Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.
Voici un extrait du prochain numéro :
CE, 20 novembre 2020, Mme A. (419778)
Mesure concrète, par le juge administratif, de la probabilité d’un consentement au regard de l’obligation d’information du patient et de la perte de chance conséquente
La présente décision est importante pour le droit de la responsabilité médicale. Les faits y conduisant étaient les suivants : une patiente avait demandé la réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis lors de son hospitalisation. Elle avait attaqué pour se faire devant le TA de Fort-de-France le Centre hospitalier régional (CHR) de la Martinique qui ne voulait pas lui donner satisfaction et l’avait en partie obtenue des juges administratifs du fond alors qu’en appel, la CAA de Bordeaux, avait fait droit aux arguments de l’établissement de santé. Par un premier arrêt (n° 396432 du 10 mars 2017), le CE avait opéré une cassation mais, par un arrêt de janvier 2018, la CAA bordelaise avait à nouveau rejeté la demande de la requérante. Nous sommes donc en présence de la réponse à un second pourvoi que le juge va, en l’occurrence, rejeter. Pour ce faire, le Conseil d’État va d’abord rappeler les faits : la patiente a été opérée en 2004 pour que l’un de ses tendons soit refixé sur l’un de ses genoux. « Cette intervention ayant été suivie d’une paralysie du pied, une nouvelle intervention » réalisée dans un autre hôpital « a mis en évidence qu’une compression accidentelle du nerf fibulaire s’était produite lors de l’opération » originelle, raison pour laquelle les juges du fond ont décidé de condamner le CHR fautif « à lui verser une indemnité de 91 772 euros, en réparation du préjudice de perte de chance ayant résulté pour elle du manquement de cet établissement à son obligation d’information sur les risques inhérents à l’intervention » de 2004. Dans un premier temps, le juge de cassation va alors affirmer qu’en jugeant « pour écarter les conclusions de la requérante tendant à l’indemnisation intégrale de toutes les conséquences dommageables de l’intervention du 30 décembre 2004, que, bien que n’ayant pas été informée de tous les risques que comportait cette intervention, Mme A… devait être regardée comme y ayant consenti ». En conséquence la CAA n’avait pas commis d’erreur.
Certes (…)
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