Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :
CE, 4 juillet 2025, M. A (182689)
Sanction des non-respects procéduraux de l’interruption d’un traitement médical
Non, le respect des formes et des procédures n’est pas – encore – totalement défunt devant le juge administratif et il lui arrive encore heureusement, dans les cas les plus graves et les plus attentatoires aux droits et à la vie comme ici, de faire respecter les procédures existantes. En l’espèce, il s’est agi pour le juge de cassation non seulement de reconnaître un préjudice d’affection entraîné par la non-réalisation d’examens complémentaires mais encore un préjudice moral caractérisé par l’absence de suivi de la procédure collégiale instituée par l’art. R. 4127-37-2 CSP lorsqu’est envisagé l’arrêt d’un traitement médical dont la poursuite traduirait une obstination déraisonnable.
Au visa explicite de la décision du Conseil constitutionnel (CC, 2 juin 2017, 2017-632 QPC), le Conseil d’Etat est venu ici préciser les conséquences du non-respect d’une obligation procédurale désormais bien connue et notamment encadrée par les art. L. 1110-5-1, 1111-4 et R. 4127-37-2 CSP lorsqu’un patient se retrouve dans un état tel que se pose la question de l’arrêt de son traitement thérapeutique afin de n’en prendre soin que de manière palliative pour ne traduire aucun acharnement considéré déraisonnable. En effet, si aux termes de l’art. L. 1110-5 CSP, est reconnu un droit aux soins les plus appropriés au regard des connaissances médicales avérées, ce même droit peut s’avérer minoré voire inopérant lorsqu’il est collégialement constaté, après respect d’une procédure stricte, qu’il est dans l’intérêt du patient, en prenant en compte ses volontés exprimées, de ne pas mettre en œuvre des traitements inutiles, disproportionnés ou ne conduisant au maintien du souffle de vie que de façon artificielle. En l’espèce, une patiente en EHPAD avait été retrouvée aréactive et son médecin avait décidé, après un examen médical le conduisant à diagnostiquer un accident vasculaire cérébral « compromettant son pronostic vital », à stopper tout traitement ce qui l’a conduite deux jours plus tard au décès. En appui des demandes de son ayant-droit, le juge administratif va reconnaître plusieurs fautes de la part de l’établissement public dans le cadre de la procédure précitée. Il appartient en effet, (…)
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