Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :
CÉ, 10 avril 2026, M. B. (504838)
Contentieux (en excès de pouvoir) de la rupture conventionnelle des fonctionnaires
Il s’agissait de l’une des mesures « phares » (art. 72) de la Loi dite Dussopt du 06 août 2019 de transformation de la fonction publique : la transposition au droit des fonctions publiques de la rupture conventionnelle des contrats de droit privé. Expérimentale puis pérenne, le mécanisme permet aux fonctionnaires des trois fonctions publiques d’intégrer un nouveau moyen de cessation des fonctions d’un agent : celui d’un terme (potentiellement anticipé à la position légale et réglementaire du statutaire) qui ne serait plus unilatéral et dépendant de la seule volonté de la puissance publique mais résultant d’un commun accord dit contractuel ou conventionnel avec l’employeur sans qu’aucune des « parties » ne puisse l’imposer à l’autre. Par le présent arrêt de cassation, le CE vient préciser que la rupture conventionnelle de droit public n’est pas le décalque exact de son modèle de droit privé et ce, puisqu’elle s’applique à des agents qui n’ont précisément pas été recrutés et titularisés par un contrat. Partant, à l’image d’un acte administratif… unilatéral ( !), son contentieux relève de l’excès de pouvoir et non du plein contentieux.
On savait déjà que le mécanisme de rupture conventionnelle, quand bien même il viendrait choquer la nature et la situation originelles unilatérales, légales et réglementaires des fonctionnaires, n’avait pas été déclaré contraire à une garantie constitutionnelle (cf. CC, 15 octobre 2020, Syndicat des agrégés de l’enseignement supérieur & alii (n° 2020-860 QPC) avec nos obs. dans cette revue), et l’on apprend ici que l’emprunt travailliste n’est pas ou ne doit plus être considéré à l’instar d’une transposition automatique ou pleine et entière du droit contractuel du travail privé à celui des fonctions publiques. En effet, affirme ici solennellement le juge, «(…)
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