Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, 06 mai 2026, Chambre des métiers et de l’artisanat de la Martinique (501346)

Conditions objectives de cessation progressive d’activité

Alors que les gouvernants, après avoir supprimé la position de congé de fin d’activité (Cfa) ont décidé de la réinstaurer sous le titre de la « retraite progressive » ouverte désormais, dès 60 ans, aux fonctionnaires (Décret n°2025-681 du 15 juillet 2025), depuis trois quarts de siècle au moins (art. 1er de la Loi du 10 décembre 1952 relative au personnel administratif des chambres d’agriculture, de commerce et de métiers), il a toujours existé une possibilité similaire et nommée Cpa (cessation progressive d’activité) dont le présent contentieux rappelle l’existence mais encore les conditions objectives (et non subjectives selon l’intérêt et les besoins du service) d’octroi.

En effet, alors qu’un agent de la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Martinique (Cmam) avait sollicité son placement en Cpa en répondant aux « conditions d’âge, de type d’emploi occupé et d’ancienneté », son employeur lui objecta que les nécessités du service imposaient son maintien en activité pleine et entière. Estimant que ce dernier critère, d’opportunité, ne faisait pas partie a priori des conditions d’octroi de la cessation progressive d’activité, l’agent saisit le TA de la Martinique qui donna raison à l’employeur et à l’intérêt – supérieur – du service. En appel, devant la Caa de Bordeaux, comme en cassation, le Conseil d’État va au contraire (…)

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