Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :
CE, 4 juillet 2025, A & alii (182689)
Mise en jeu – sous délai normal – de la responsabilité publique et solidaire pour une vaccination (considérée obligatoire) dans le cadre d’une campagne nationale
Lorsqu’une vaccination est imposée par la puissance publique, son obligation entraîne, en cas de préjudices en résultant, leur prise en charge par l’ONIAM (Office National d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales) et ce, dans le cadre d’un régime solidaire et protecteur de présomption du lien de causalité entre l’acte médical et les dommages subis. Dans cette affaire, le juge de cassation apprécie et affirme la « normalité » d’un délai (en l’espèce de 19 mois) entre la vaccination dite obligatoire (contre la grippe H1N1 administrée pendant une campagne ministérielle de lutte contre sa pandémie) et les effets dénoncés.
Plusieurs éléments retiennent ici l’attention des juristes en droit(s) de la santé. D’abord, par cet arrêt le Conseil d’Etat réaffirme le fait que rentre bien dans la catégorie des vaccinations dites obligatoires celles effectuées, comme ici, dans le cadre d’une campagne nationale de lutte contre un virus pandémique « organisée dans le cadre d’un arrêté du ministre de la santé (…) pris sur le fondement de l’art. L. 3131-1 CSP » engageant (et non obligeant strictement) la population à se faire vacciner « en cas de menace d’épidémie ». En outre, appliquant strictement le régime de responsabilité de l’Oniam impliquant une présomption du lien de causalité entre la vaccination et les dommages présentés comme en résultant, le conseil d’Etat valide la démarche des juges d’appel ayant conclu à l’imputabilité de la pathologie de la requérante « à sa vaccination contre la grippe A (H1N1) avec le vaccin Pandemrix ». En effet, la CAA avait bien « « d’abord recherché si en l’état des connaissances scientifiques en débat devant elle, il n’y avait aucune probabilité qu’un tel lien existe puis, ayant considéré que cette question appelait une réponse négative, considéré ensuite que les symptômes étaient apparus dans un délai normal, pour l’affection en cause, à la suite de la vaccination et qu’il ne ressortait pas du dossier qu’ils pouvaient être imputés à une autre cause que cette dernière ». En l’occurrence, (…)
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