Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, 26 février 2024, Syndicat SUD des sapeurs-pompiers (…) du SDIS de la Drôme (453669)

Organisation du temps de travail en SDIS

Entre les recommandations et les directives européennes sur le temps de travail et son organisation ainsi que les habitudes et les contraintes nationales en la matière, particulièrement dans les forces de secours et de police où les temps peuvent être organisés différemment pour des raisons de continuité des services publics, la jurisprudence est féconde. Dans cette espèce, le juge de cassation (après un second pourvoi) réaffirme que le décompte du temps de travail emporte un maximum annuel horaire à respecter, sans préjudice des heures supplémentaires, quelle que soit l’organisation en cycles de travail. Partant, si sont légaux « des reports infra-annuels de déficits ou d’excédents horaires entre périodes de référence », l’enveloppe annuelle n’est pas dépassable. Ainsi, « l’écart constaté entre le service annuel horaire effectué par un agent et le volume annuel de travail auquel il est soumis » ne peut « avoir pour effet de modifier, par report, ses obligations horaires de l’année suivante ».

L’affaire aura duré plus de dix années ! C’est en effet dès 2013 que le syndicat SUD du SDIS de la Drôme a contesté l’organisation et la comptabilité des heures de travail des personnels. De 2016 à nos jours, plusieurs juridictions (et un premier pourvoi même devant le Conseil d’État) ont détricoté la délibération originelle du 18 décembre 2013 mais, à chaque étape, la demande globale du syndicat requérant n’étant pas satisfaite et les juges ayant commis quelques erreurs, le contentieux n’a jamais cessé jusqu’à ce jour. Le point restant en débat était celui du « dispositif de report des heures non effectuées sur l’année suivante ». Au visa des art. 1, 4 et 6 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature mais aussi au décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale et de celles du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, le CE rappelle d’abord la faculté (…)

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