Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :
CÉ, 09 novembre 2023, Département du Pas-de-Calais (req. 474932 et 474934)
Illégalité d’une suspension d’agrément d’assistant familial au nom seul du principe de précaution
De plus en plus les administrations ont peur et pensent se protéger en suspendant et/ou en sanctionnant de façon préventive des agents signalés comme potentiellement dangereux. Au nom de la désormais reine protection, les droits de la défense et du contradictoire fondent et sont ignorés, au cas où il n’y aurait pas de fumée sans feu. S’il est bon que les administrateurs soient précautionneux cela ne doit en revanche pas se faire sans motifs étayés (et non par seule crainte) : les droits de la défense en ressortent – enfin et comme dans cette espèce – renforcés.
Concrètement, un couple (M. et Mme A d’où les deux requêtes jointes) avait, chacun en ce qui le concerne, reçu un agrément d’assistant familial obtenu du département du Pas-de-Calais les employant à ce titre. Toutefois, à la suite d’un signalement dénonçant des faits de maltraitance de la part de Mme A., le département a décidé non seulement de suspendre (pour quatre mois à l’instar d’une suspension classique d’agent public) les deux intéressés mais encore de mettre un terme au placement d’enfants auprès d’eux. Demandant, en référé la suspension de ces actes administratifs, le TA de Lille y a fait droit ce qui a provoqué l’ire et le pourvoi du conseil départemental. Matériellement, la suspension des agréments litigieux ayant été matérialisée, il n’était plus possible d’en suspendre les effets. En revanche, il revenait au Conseil d’Etat de contrôler les ordonnances attaquées du TA. D’abord, le juge a confirmé que la condition d’urgence du référé ne posait pas de difficultés puisque les suspensions administratives entraînaient de « graves répercussions financières pour les intéressés ». En Droit, en outre, fallait-il se contenter comme l’espérait le département d’énoncer tel un joker le principe de précaution, ou le TA avait-il eu raison de ne pas suivre l’autorité administrative ? Au regard de l’art. L. 421-2 et s. CASF, notamment, (…)
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