Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, 09 novembre 2023, Département de Seine-et-Marne (req. 473633)

Illégalité d’un retrait d’agrément d’assistant familial au nom seul du principe de précaution

Dans la lignée de sa décision du même jour (req. 474932 et 474934), le Conseil d’Etat vient ici rassurer les personnes ayant fait l’objet de signalements graves mais insuffisamment étayés : ils ont des droits – notamment à la défense et au contradictoire – et ce n’est pas parce que la société des médias et des réseaux sociaux souhaite condamner dans l’instant et sur la seule émotion, que l’on peut – au nom de la seule précaution et des fantasmes – briser carrières, vies et réputations de celles et de ceux parfois signalés à tort ou par disproportion. Il s’agit là d’une garantie procédurale fondamentale.

En l’espèce, deux assistants familiaux qui avaient été agréés par le département de Seine-et-Marne se sont vus licencier par leur employeur public ayant procédé au retrait préalable de leurs agréments et ce, avançait-il, à la suite « d’informations préoccupantes » leur ayant été signalées. Le TA de Melun ayant accueilli la demande de suspension juridictionnelle des actes administratifs précités, l’employeur s’est pourvu en cassation. Le CÉ, au visa des art. L. 421-2 et S. CASF, a quant à lui énoncé – comme dans l’autre décision en miroir – qu’il « incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis » puis d’ajouter qu’il appartient en effet à l’autorité départementale « de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies ». Cependant, pour ce faire, le président du département (…)

Aussi, en « jugeant qu’étaient propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées », le TA n’avait commis aucune erreur. Les droits de la défense et du contradictoire en sont renforcés.

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