Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro

CÉ, 26 juin 2023, CPAM de la Charente-Maritime (460157)

Régularisation – même en appel – d’un recours subrogatoire sur 2nd mémoire de la Sécurité sociale

Selon l’art. L. 122-1 du Code de la Sécurité sociale (Css), seul le directeur d’une caisse de sécurité sociale peut décider d’agir en justice et d’engager ainsi la personnalité morale de sa caisse dans le cadre, par exemple, d’un recours subrogatoire destiné à obtenir le remboursement de sommes versées. Conséquemment, a priori, en l’absence de cette formalité, l’action serait invalide ce qui avait poussé certains des juges du fond à ne pas recevoir l’action d’une Cpam. Toutefois, va ici assurer le juge de cassation, le manquement formel est régularisable.

Dans cette affaire, cela dit, ce n’était pas au niveau de l’introduction de l’instance que le directeur de la CPAM n’avait pas respecté les formes mais c’est à propos d’un second mémoire actualisant le montant des débours que se trouvait la difficulté litigieuse. S’y ajoutait, en outre, le fait que la CPAM originelle (de la Vienne) avait par suite été – en appel – supplée par la CPAM actrice du pourvoi, la Caisse de la Charente-Maritime. Le principe, rappelons-le, est donc d’abord et avant tout le suivant : « lorsqu’un recours subrogatoire a régulièrement été introduit par le directeur général ou le directeur d’une caisse, la circonstance qu’un mémoire ultérieur actualisant le montant des débours dont la caisse demande le remboursement soit signé par une personne ne justifiant pas avoir reçu mandat du directeur de la caisse n’est pas de nature à rendre irrecevable le recours de la caisse, mais a seulement pour effet de faire obstacle à la prise en compte de l’actualisation du montant des conclusions contenue dans ce second mémoire, qui, lorsqu’une irrecevabilité a été soulevée sur ce point, doit être écarté des débats ». On comprend cependant (…)

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