Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

TC, 12 juin 2023, Mme F. (4254)

La contrariété des décisions juridictionnelles n’entraîne pas automatiquement un déni de justice : la reconnaissance du déni « virtuel » de Justice ?

On le sait, l’application de l’art. 15 de la Loi (modifiée par la norme du 16 février 2015) du 24 mai 1872, selon lequel le Tribunal des conflits peut être saisi, au fond, des conséquences préjudiciables de deux décisions contraires des deux ordres juridictionnels judiciaire et administratif (portant sur une même affaire) est rarissime. Le cas imaginé est celui dit du « déni de Justice ». Et c’est pour éviter ledit déni que la juridiction des conflits est habilitée à en palier les conséquences. Toutefois, précisent ici les juges, une contrariété n’entraîne pas automatiquement une telle hypothèse : encore faut-il (ce qui n’était pas le cas ici) que le requérant soit « dans l’impossibilité d’obtenir une satisfaction à laquelle il a droit ».

L’affaire avait commencé en 1997 lorsque la requérante s’était plainte des suites préjudiciables d’un accouchement « à l’issue duquel elle a été victime d’une grave hémorragie ayant conduit à pratiquer une hystérectomie d’hémostase de sauvetage ». En 2015, la juridiction administrative avait refusé de donner droit à son action indemnitaire en faisant état de ce que le manquement dont se plaignait la victime s’il avait été, certes, réalisé en centre hospitalier public (à Carcassonne), « la décision de déclencher l’accouchement » l’aurait été par un praticien dans le strict cadre libéral de son activité privée. En 2022, cependant, le juge judiciaire avait estimé qu’il n’y avait pas pour autant de faute à relever dans le comportement du médecin (au regard des risques connus et communiqués à la victime ainsi que de l’état des connaissances médicales) et que la décision même de déclencher l’accouchement ne pouvait engager la responsabilité personnelle du praticien puisqu’elle n’avait pas été sienne mais avait été collégiale au nom de l’ensemble su service d’obstétrique du centre hospitalier. Il y a donc assurément (…)

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