Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 14 octobre 2022, Fédération de la formation et de l’enseignement privés CFDT (N° 451581)

Des maîtres agréés et délégués des établissements d’enseignement privés sous contrat, agents « publics » très spéciaux et en partie privés

Il est désormais acquis (mais ce, après une bataille de jurisprudences et de normes législatives dont la célèbre décision CÉ, Sect. 26 mars 1993 Pampaloni et les Lois des 5 janvier 2005 et plus récemment du 24 août 2021) que les maîtres agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat simple relèvent du droit privé du travail « nonobstant l’absence de contrat de travail avec l’établissement » ajoute formellement l’art. L. 442-5 du Code de l’éducation et ce, en particulier, parce que l’État prend en charge leur rémunération principale ce qui fait d’eux des agents publics très spéciaux. Le présent arrêt, sur requête syndicale, affine cette identité hybride en affirmant au nom du caractère en partie privé que les agents sont exclus du dispositif – auxquels sont éligibles les agents publics notamment fonctionnaires – de rupture conventionnelle instauré par l’art. 72 de la Loi du 6 août 2019 (à propos de laquelle on se permettra de renvoyer à : « Évolution dramatique et révolution mathématique », la négation du service public et le retour au « fonctionnaire contractuel » in Droit Social, 2020, p.232 et s.).

C’est en l’occurrence la Fédération de la formation et de l’enseignement privés CFDT qui a contesté en excès de pouvoir la note du 26 novembre 2020 du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qu’elle excluait du dispositif public précité (mais inspiré du droit du travail) les maîtres agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat simple et les maîtres délégués des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association. Au visa du Code de l’éducation (art. L. 442-5, 442-12 et 914-1 notamment), le CE rappelle d’abord que « les maîtres agréés qui enseignent dans des établissements ayant passé un contrat simple avec l’Etat sont des salariés (sic) des organismes de gestion de ces établissements, même si leur rémunération est prise en charge par l’État ». Cela dit, si de nombreuses dispositions applicables aux enseignants et maîtres titulaires de l’enseignement public leur sont également applicables (notamment en termes de rémunération principale), « elles n’ont toutefois ni pour objet ni pour effet de supprimer toute différence de traitement dans la gestion de la situation respective de ces deux catégories d’enseignants, ni de rendre inapplicables les dispositions spécifiques propres aux seuls maîtres de l’enseignement privé sous contrat ». Partant, (…)

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