Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, 7 octobre 2022, Professeur A. (req. 463625)

Rare illégalité actée d’un recrutement académique par mutation prioritaire non respectée

Il existe dans de nombreuses fonctions publiques des procédures dérogatoires pour permettre à des agents désirant rejoindre leurs conjoints dont ils seraient éloignés ou à des personnels souffrant de handicap(s) d’être reconnus prioritaires à la mutation dans un corps et un grade équivalent auprès et ce, d’une autre personne publique. L’Université n’y échappe pas mais, en pratique, de nombreux établissements redoutent ces procédures qui – selon eux – les empêcheraient de choisir souverainement leurs membres en se les voyant imposés. Matériellement, certaines procédures sont ainsi stoppées afin d’éviter des recrutements prioritaires « obligés » et il est rare, comme ici, qu’un établissement refusant une priorité en soit formellement sanctionné.

C’est pourtant ce qui est arrivé à l’Université Paris Cité dans le présent contentieux. Un professeur rouennais, accessible à la priorité du fait de sa qualité reconnue de travailleur handicapé, avait émis le vœu de rejoindre l’établissement dans lequel un poste, correspondant à sa discipline ainsi qu’à son grade avait été publiquement ouvert. S’appuyant sur l’art. 9-3 du décret du 6 juin 1984 lui permettant le bénéfice d’une mutation prioritaire, il avait candidaté et reçu en ce sens l’information de ce que sa candidature avait bien été actée et enregistrée, sans opposition, par le conseil académique de l’Université parisienne le 17 mars 2022. Toutefois, en fin de ce même mois, le conseil d’administration (lui aussi siégeant comme le conseil précédant en formation restreinte de manière à respecter une composition de membres d’un rang équivalent ou supérieur à celui du professeur) avait émis un avis défavorable à ladite mutation pourtant… prioritaire. Au regard du décret préc. ainsi que des art. L. 712-3 et s. du Code de l’éducation, la procédure est pourtant limpide : le conseil académique doit enregistrer la mutation prioritaire si elle est conforme au poste ouvert sans examen utile par un comité de sélection qui viendrait en apprécier les mérites scientifiques au regard d’autres éventuelles candidatures. Par suite, si – comme dans le présent dossier – (…)

(…) le juge rappelle ainsi, et il en était besoin, que le principe d’une mutation prioritaire (pour un rapprochement de conjoint également) est qu’elle doit être (attention tautologie)… prioritaire ! Elle n’est pas à placer au même plan que les candidatures spontanées de candidats non encore agents publics ou en mutation non prioritaire dont il faut, en revanche, examiner les mérites scientifiques. La Loi est ainsi, que l’Université la trouve juste ou non. Elle entend protéger des situations particulières. (…)

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