Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici deux extraits du prochain numéro :

CE, 24 mars 2021, C. (431132)

Stationnement gratuit des personnes handicapées si potentielle vignette horaire et municipale apposée

Par deux décisions du même jour, le CE a eu l’occasion de venir préciser dans deux municipalités (Marseille et Tours) les conditions de bénéfice du stationnement gratuit pour les personnes à mobilité réduite (PMR) détenteurs d’une carte de stationnement réservé aux personnes handicapées ou de la carte qui s’y est substituée et dite « mobilité inclusion » en application de la Loi du 7 octobre 2016. Concrètement, dans la première espèce (marseillaise), un citoyen avait reçu une amende de 17 € (qu’il contestait) parce que son véhicule n’avait pas fait l’objet du paiement d’un ticket de stationnement. Or, revendiquait l’homme son véhicule – bien que de fonction – avait été lors de l’amende utilisé par son fils handicapé et bénéficiaire d’une carte de stationnement gratuit ce que la commission du contentieux du stationnement avait reconnu mais que la ville de Marseille, par la présente cassation, refusait d’entendre. Alors, a rappelé le CE au visa de l’art. L 241-3-2 CASF, « Il résulte [de ces] dispositions (…) que les personnes qui sont titulaires, soit de la carte de stationnement pour personnes handicapées, soit de la carte mobilité inclusion avec mention  » stationnement pour personnes handicapées  » qui s’y est substituée, bénéficient, pour eux-mêmes ou la tierce personne qui les accompagne, du stationnement à titre gratuit et sans limitation de durée sur les places de stationnement ouvertes au public, sauf si l’autorité locale compétente en matière de circulation et de stationnement impose une durée maximale de stationnement gratuit, laquelle ne peut être inférieure à douze heures, ou supprime cette gratuité dans les parcs de stationnement disposant de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées. Dans le cas où l’autorité compétente a fixé une durée maximale de stationnement gratuit et aux fins d’assurer le respect de cette réglementation, cette même autorité peut imposer aux personnes qui sont titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées ou de la carte mobilité inclusion avec mention  » stationnement pour personnes handicapées « , ou aux tierces personnes les accompagnant, d’établir l’heure du début de leur stationnement par un dispositif mis à leur disposition, dont la mise en place doit être prévue par voie réglementaire. A cette fin, elle peut notamment

(…)

CE, 24 mars 2021, C. (428742)

Stationnement gratuit des personnes handicapées si droits nationaux reconnus même sans carte apposée

Voici la seconde des deux décisions par laquelle le CE est venu préciser, à Tours cette fois, les conditions de bénéfice du stationnement gratuit aux personnes handicapées. En l’occurrence, le mari d’une citoyenne, titulaire d’une carte de stationnement pour personnes handicapées telle qu’envisagée à l’art. L 241-3-2 CASF, avait reçu une amende de 20 € pour non-paiement d’un stationnement de son véhicule alors utilisé pour les besoins de son épouse. Cette fois, ce n’est pas la mise en œuvre de la réglementation par les communes (comme dans l’espèce 431132) et la possibilité pour ces dernières d’exiger un moyen de preuve de l’horaire de début de leur stationnement qui était en cause mais l’existence même de la reconnaissance d’un droit à stationnement dérogatoire. En effet, affirme le juge de cassation en résumé, « contrairement à ce que soutient la commune de Tours, le droit à la gratuité du stationnement voulu par le législateur découle, non de l’apposition, prévue par voie réglementaire, de la carte de stationnement pour personnes handicapées ou de la carte mobilité inclusion avec mention  » stationnement pour personnes handicapées  » derrière le pare-brise du véhicule, mais, de ce (…)

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