Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 22 mars 2021, C. (426811)

Nouvelles annulations « sportives » des notes de service du ministère de l’Education nationale concernant les mutations des agents

Un citoyen enseignant a, par deux recours ici joints, cherché – avec succès – à contester deux notes de service annuelles et successives (pour les rentrées scolaires de 2019 et de 2020) établissant les procédures dites du mouvement national des personnels de l’enseignement dit du second degré au sein du service public déconcentré de l’Education nationale. Concrètement, les Lois statutaires de la fonction publique étatique organisent ces mouvements de mutation et permettent l’instauration de priorités de mouvement d’un poste à un autre par exemple pour les agents reconnus travailleurs handicapés ou encore pour celles et ceux dont la famille et/ou l’épouse ou l’époux se trouve(nt) éloigné(s). Outre ces dispositions statutaires notamment impactées par la dernière Loi de fonctions publiques du 06 août 2019 (à propos de laquelle on se permettra de renvoyer à : Touzeil-Divina Mathieu, « Évolution dramatique et révolution mathématique », la négation du service public et le retour au « fonctionnaire contractuel » ». Droit Social, Dalloz, 2020, pp.232), chaque administration peut établir des lignes directrices qui complètent ces éléments nationaux en posant, comme le fait l’Education nationale depuis des dizaines d’années, des systèmes de barèmes à points pour matérialiser les mouvements prioritaires en classant les agents concernés. Aux termes de l’art. 60 de la loi du 11 janvier 1984, il peut même être procédé à « un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème » que des lignes directrices pourront organiser en fixant même des « critères supplémentaires qui ont un caractère » évidemment « subsidiaire par rapport aux priorités prévues » par la réglementation statutaire. Toutefois, « Lors du classement préalable des demandes de mutation, la prise en compte de l’un ou de plusieurs des critères subsidiaires (…) ne peut conduire, à durée d’ancienneté inférieure ou égale, au dépassement d’une ou de plusieurs priorités prévues au quatrième alinéa de l’article 60 précité ». Le juge complète ce principe en affirmant que

(…)

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