Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 18 novembre 2020, Fédération syndicale unitaire (FSU) (436471)

Absence de vice de procédure lorsqu’une formalité superfétatoire, requise par un conseil et non par l’administration elle-même, n’a pas été respectée

Selon l’art. 70 de la Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, « lorsque l’autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d’un organisme, seules les irrégularités susceptibles d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l’avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l’encontre de la décision ». On le sait, cette disposition désormais principielle du contentieux administratif a été sublimée par l’arrêt CE, Ass., 23 décembre 2011, Danthony (Rec. 649) et pourrait avoir à s’appliquer ici. Pourtant, le juge ne vise ni la Loi préc. ni ne se réfère aux éléments de l’une de ses créations prétoriennes préférées, la danthonysation, qui lui permet pourtant d’écarter nombre de vices procéduraux. De quoi s’agissait-il alors ? Un syndicat contestait le décret n°2019-1056 du 15 octobre 2019 emportant fusion des académies préexistantes de Caen et de Rouen au profit de celle, fusionnée, de Normandie. Et, lors de la procédure d’édiction de l’acte attaqué, il était prévu « qu’une question ou un projet de disposition ne doit être soumis à la consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail [CHST] que si le comité technique [CT] ne doit pas lui-même être consulté sur la question ou le projet de disposition en cause ». Seul, le CHST ne doit en effet être saisi « que d’une question (…) concernant exclusivement la santé, la sécurité ou les conditions de travail ». En conséquence et au regard de l’objet du décret attaqué, seul, ici, le CT devait-il être obligatoirement consulté. Partant, il était effectivement loisible audit CT, de lui-même (et non à la demande de l’administration éditrice de l’acte), de demander l’avis du CHST ce que l’administration pouvait également faire. Précisément, en l’espèce, les CT des ministères de l’Education et de l’Enseignement supérieur avaient émis le vœu de recueillir l’avis superfétatoire des CHST ministériels. Entre temps, et sans l’attendre, le décret avait été pris avec un avis défavorable des deux CT.

(….)

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