Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

CC, 15 octobre 2020, Syndicat des agrégés de l’enseignement supérieur & alii (n° 2020-860 QPC)

Contrariété à la Constitution d’une discrimination syndicale

On aurait aimé écrire et célébrer ici le courage d’un juge constitutionnel si attaché au vénérable statut de la fonction publique qu’il aurait osé déclarer que la rupture conventionnelle, logique propre au droit privé du travail, est inconstitutionnelle lorsqu’elle est transposée aux situations pourtant unilatérales, légales et réglementaires des statuts de fonction publique. Le juge n’a pas été jusque là et la travaillisation des fonctions publiques se poursuit inexorablement et ce, singulièrement depuis la Loi du 06 août 2019 (à ce propos : Touzeil-Divina M., « travaillisation ou privatisation des fonctions publiques ? » in AJFP 2010 ; p. 228 et «Evolution dramatique & révolution mathématique ; la négation du service public et le retour au «fonctionnaire contractuel» » in Droit social 2020 ; n°03 ; p. 232 et s.). C’est précisément cette dernière norme qui a inséré au cœur de l’emploi public le mécanisme de la rupture conventionnelle en précisant, à l’art. 72 de la Loi, que « durant la période de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix ». Or, plusieurs syndicats (dont les requérants) ont fait remarquer qu’il y avait là une rupture d’Egalité non seulement à ne permettre qu’aux organisations dites représentatives (mettant de côté les autres) de participer à la procédure mais encore entre les agents publics selon leurs affinités syndicales. Au cours d’un procès tenant devant la juridiction administrative et appliquant ledit art. 72, une QPC a été soulevée par le Conseil d’Etat (cf. CE, 15 juillet 2020, n°439031 et 439216) et vient d’être réglée par le Conseil constitutionnel.

Certes, ce dernier n’a donc pas osé déclarer le principe même de la rupture conventionnelle contraire à la Constitution (…) mais il a offert un nouveau et double camouflet cinglant aux gouvernants.

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