Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 25 juin 202, Covaldem-11 (req. 421643)

Précisions en matière de protection fonctionnelle d’une fonctionnaire candidate à des élections

La procédure de protection fonctionnelle (mise en place au profit des agents publics depuis la Constitution de l’an VIII (art. 75) et désormais notamment régie par l’art. 11 de la Loi statutaire du 13 juillet 1983) n’est pas la plus connue y compris des fonctionnaires. Comme son nom l’indique, elle permet à l’agent qui la sollicite non seulement d’obtenir le secours de son employeur public lorsque le fonctionnaire fait l’objet d’attaque(s) mais encore d’obtenir réparation(s) en cas de préjudices avérés. L’octroi de la protection (sauf rares exceptions) est en effet un droit et non une vocation. En l’espèce, une employée territoriale au service d’une intercommunalité (la Covadem-11 ou Collectivité intercommunale de collecte et de valorisation des déchets ménagers de l’Aude) était par ailleurs candidate aux élections municipales de Carcassonne en 2014 et avait demandé à son employeur l’octroi de ladite protection pour couvrir les frais de justice qu’elle allait engager « à la suite de propos tenus publiquement pendant la campagne électorale par le représentant d’une liste adverse » et « sur laquelle figurait le président de la Covaldem 11 » ; le premier « lui imputant d’avoir obtenu son emploi par favoritisme et d’avoir ensuite manqué de gratitude envers son employeur ». Le 26 février 2014, le Président de la Covaldem, employeur de l’agent, avait écrit à l’auteur des paroles litigieuses en le sommant de ne plus recommencer et en avait averti la candidate fonctionnaire. Voilà pourquoi, lorsqu’en juillet suivant, elle renouvela sa demande « de prise en charge des frais de l’action en justice qu’elle entendait intenter », le président la lui refusa néanmoins considérant que la protection fonctionnelle avait déjà été matérialisée par son action précitée de février. En conséquence, l’agent saisit le TA de Montpellier afin que lui soit ordonnée le bénéfice d’une protection fonctionnelle : les juges refusèrent mais en appel la CAA de Marseille y répondit partiellement de manière favorable d’où le présent pourvoi formé par la Covaldem-11. Mettons de côté l’argument formel de la non-recevabilité du recours contentieux originel puisque les lettres attaquées de la Covaldem ne faisaient pas état des voies et des délais de recours, rendant donc ce dernier aisé au-delà des deux mois de principe (art. R. 421-2 et s. Cja). Le présent arrêt est alors intéressant en ce qu’il va préciser ou plutôt réaffirmer deux éléments : la matérialité et l’étendue de la protection y compris, en l’espèce, lors d’un cadre électoral mais encore l’office du juge en matière de contrôle et de qualification juridique des faits.

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