Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 27 mai 2020, Époux C. (432977)

Office du juge prononçant et/ou liquidant une astreinte

Les époux C. avait continué, sans autorisation, d’occuper le domaine public aquatique (connecté au domaine fluvial de la Seine) du port de plaisance de Port-Ilon à saint-Martin-la-Garenne. Il leur fut donc enjoint par le juge administratif et à la demande de la commune précitée d’évacuer sans délai leur bateau, le tout sous astreinte ordonnée le 14 novembre 2018. Ne partant toujours pas, une seconde ordonnance du juge des référés du TA de Versailles a ordonné le 05 juillet 2019 la liquidation des astreintes dues depuis presque un an (22 700 €) mais a refusé d’enjoindre un montant d’astreinte journalière désormais doublé (de 100 à 200 €). L’affaire en a été portée en cassation et, s’appuyant sur l’art . L 821-2 Cja, le CE va même régler l’affaire au fond après avoir admis le principe d’une cassation puisque le juge des référés n’avait pas pris en compte, avant de statuer sur la liquidation de juillet 2019, l’invocation par les époux C. d’un moyen financier explicatif : « l’impossibilité d’exécuter l’injonction (…) d’évacuer sans délai leur bateau (…) en raison de la précarité leur situation financière ». En effet, rappelle le Palais royal, ce moyen « tait opérant « dans une instance portant sur la liquidation, provisoire ou définitive, d’une astreinte dont le taux a été fixé à titre provisoire ». Au fond, cela dit, les requérants n’obtiendront aucune clémence puisque, même s’il va être rappelé que l’office du juge prononçant ou liquidant une astreinte lui permet de « modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle » en fonction des circonstances, les citoyens pirates n’ont pas été estimés (…)

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