Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 27 mai 2020, époux B. & alii (433608)

Intérêt à l’action et transfert étatique d’office de propriété intégrée au domaine public communal

Le présent arrêt porte sur la contestation d’une procédure domaniale qui n’est pas la plus fréquente au quotidien mais qui rappelle aux citoyens, y compris propriétaires privés, que l’intérêt général dépasse et surplombe de loin le cumul de leurs simples intérêts particuliers. L’art. L. 318-3 du Code de l’urbanisme prévoit en effet la possibilité pour l’État (par le biais du préfet) de prononcer d’office (et sans indemnités !) un transfert de propriété(s) privée(s) dans un domaine public. En l’espèce, la commune de Saint-Lunaire ne parvenait pas, à l’amiable, à procéder à l’intégration dans son patrimoine d’une voie privée (dite impasse de la poste) constituée de différentes parcelles lui appartenant mais appartenant aussi, pour quelques éléments, à des propriétaires riverains privés. Concernés, les époux B. s’opposaient à l’opération et la commune en a saisi l’État en demandant au préfet, en application de l’art. L. 318-3 précité, de prononcer non seulement d’office le transfert de propriété dans le patrimoine communal mais encore en reconnaissant la voie comme appartenant à son domaine public, emportant ainsi un classement domanial (ce qui est la lettre même du Code de l’urbanisme). En 2015, toutefois, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’y est refusé et a même rejeté le recours d’autres citoyens riverains réclamant un retrait de la décision ; l’affaire a donc été portée devant le TA de Rennes qui a confirmé la position préfectorale alors que la CAA de Nantes est allée dans la direction inverse en ordonnant au préfet de se prononcer à nouveau sur le dossier. En tout état de cause, du TA jusqu’au CE, chaque juge a ici admis que la qualité de riverains de la voie litigieuse emportait à elle seule intérêt à l’action en annulation de la décision refusant l’intégration au domaine public communal.

En cassation ainsi, le CE, saisi par les époux E., a (…)

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