Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales,
j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 08 novembre 2019, M. B. (421867)

Vérification des charges grevant un don en faveur de la « Paysanne bretonne »

« Donner à la Paysanne Bretonne une formation morale et professionnelle qui lui permettra de remplir (…) ses devoirs de ménagère, de mère de famille, etc. » voilà l’objectif que la fondation Pierre Tremintin s’est donné et pour lequel elle a réunit de nombreux moyens financiers, immobiliers et spirituels. Il ne s’agira évidemment pas ici de discuter ledit objet malgré son intitulé un tantinet suranné et singulièrement rural. En quoi donc le droit administratif et son contentieux ont-ils été atteints par cette fondation bretonne pourtant privée mais participant – après reconnaissance explicite – à l’utilité publique ? Dans la commune de Plouescat, la Fondation avait mis gracieusement à disposition d’une association de gestion d’un lycée rural un bien immobilier mais ce lycée privé ayant fermé ses portes en 2009, la fondation a accepté de faire bénéficier la personne publique de son bien au moyen d’un bail emphytéotique de 30 ans. Le contrat, qui détaillait les obligations de la commune (notamment en faveur de ladite « paysanne bretonne » célébrée par Gauguin et de son éducation) avait par ailleurs été validé et autorisé par la préfecture du Finistère en novembre 2009 en application du décret du 11 mai 2007 applicable aux fondations reconnues d’utilité publique et ce, puisque le preneur communal allait désormais détenir un droit réel sur le bien considéré ; bien faisant l’objet d’une donation originelle au profit de la fondation.

Toutefois, un citoyen contestait (…)

Et de conclure, que les articles du Code civil avaient donc bien été respectés ; le contrat n’ayant « pas non plus pour effet de priver la fondation du patrimoine par lequel elle accomplit sa mission statutaire ». Ainsi que l’avait conclu le Professeur et Maître Costa dans une affaire similaire à Chaville, ce n’était donc pas un « bail sombre » que ce bail emphytéotique ; « bail sombre » à l’instar de ceux qu’évoque Aya Nakamura dans l’un de ses textes.

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