Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici des extraits du prochain numéro :

CE, 20 décembre 2017, C. (413558)

Régularité d’un pourvoi contre une question préjudicielle

A l’occasion d’un contentieux judiciaire, lorsque saisi d’une question préjudicielle un TA a rendu une décision en appréciation de la légalité d’un acte administratif, il est encore possible aux requérants de se pourvoir en cassation contre cette décision juridictionnelle de dernier ressort (art. R 11-1 du CJA) et ce, devant le Conseil d’Etat. Toutefois, va ici rappeler ce dernier, les règles procédurales y sont strictes et lorsque – comme en l’espèce – après le pourvoi sommaire régulièrement matérialisé sous quinze jours après la décision du TA, un mémoire complémentaire a été annoncé par le requérant ce dernier mémoire doit parvenir au juge de cassation dans un délai d’un seul mois au regard des art. R 611-22 et surtout R 611-23 du CJA.

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CE, 20 décembre 2017, A. (402383)

Expulsion confirmée de l’agent contestant sa mutation d’office

La présente décision arrive en cassation d’un référé toutes mesures utiles (art. L 521-3 CJA) qui concernait la contestation par un agent de la décision de l’expulser de la maison forestière qu’il occupait – au moins originellement – de droit en qualité de technicien supérieur forestier auprès de l’Office National des Forêts. Toutefois, ce référé était à l’image d’un arbre cachant une forêt car derrière ce contentieux en existait un autre préalable et sous-estimé, selon le CE, par les premiers juges de référés : celui de la contestation par le même agent de sa mutation d’office dans l’intérêt du service ; mutation qualifiée par l’intéressé de sanction déguisée et qui avait entraîné la demande d’expulsion litigieuse. Alors, va reprocher le CE au juge des référés du TA de Strasbourg, lorsqu’il a eu à examiner si la requête de l’agent contestant son expulsion était recevable, ledit juge aurait dû se demander, outre si la condition d’urgence était matérialisée, si cette mesure se heurtait ou non à une contestation sérieuse.

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CE, 20 décembre 2017, Syndicat national des agents de douane CGT (410381)

Irrégulière procédure de réorganisation des douanes

De jurisprudence constante, lorsqu’une administration décide (alors qu’elle n’y était pas tenue) de consulter un conseil et qu’elle décide de se soumettre, au nom démocratique de la participation, à une procédure donnée, elle se doit de la respecter dans ses formalités substantielles (selon le cadre posé par la jurisprudence Danthony notamment (CE, 23 déc. 2011)). Aussi, lorsque comme en l’espèce – à propos d’un futur « arrêté portant modification de la liste des bureaux des douanes et droits indirects, supprimant le bureau d’Evreux et transférant son activité à deux bureaux situés à Rouen », la puissance publique décide « de solliciter l’intervention de l’inspecteur du travail selon la procédure prévue à l’art. 5-5 (…) du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, tout en mettant aux voix » devant une instance ledit projet sans attendre que l’inspecteur sollicité « se prononce sur la question de la nomination d’un expert, le projet envisagé », il y a bien eu vice de procédure.

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