Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :
CE, 11 octobre 2017, Education populaire (UNSA) (403855)
Evaluation régulière d’une expérimentation administrative : essai transformé
Il n’y a pas qu’en botanique où l’on peut étudier les cryptogames ou l’humulus lupulus que l’on se prête à l’expérimentation. L’administration également s’y est mise. A son sujet, en septembre 2016, le syndicat éducation populaire-UNSA (SEP-UNSA) a requis devant le CE l’annulation du décret n°2016-1051 daté du 01 août 2016 et relatif au « projet éducatif territorial et à l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d’activités périscolaires dans ce cadre ». Ces activités périscolaires qui complètent (sans s’y substituer) le service public de l’Education sont notamment encadrées par les art. L 551-1 du code de l’Education et L 227-4 et s. du code de l’action sociale et des familles (CASF). Pour leur mise en œuvre, un premier décret de 2013 « relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation relative à l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d’activités périscolaires dans ce cadre a, en premier lieu, précisé le régime juridique des projets éducatifs territoriaux et, en second lieu, prévu, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, des taux d’encadrement réduits par rapport aux normes fixées à l’art. R. 227-16 du CASF pour l’accueil de loisirs périscolaire organisé dans le cadre des projets éducatifs territoriaux ».
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CE, 11 octobre 2017, Mme E & alii (414148)
Tierce opposition sur le renouvellement d’un Conseil post démission & avec erreur de faits
Il suffit parfois d’une nictation ou d’un temps relativement court pour qu’une décision de justice soit rendue sans que l’on s’en aperçoive et ce, alors que ses droits et / ou intérêts pourraient être en jeu(x). Pour y pallier, existe la procédure de tierce opposition qui permet aux intéressés lorsque l’on préjudicie à leurs droits (art. R 832-1 CJA) de s’opposer à une décision juridictionnelle à laquelle ils n’ont pas été parties ou représentés. En l’espèce, la procédure de tierce opposition de conseillers municipaux de Granville va être estimée régulière et ce sont les faits qui l’ont mue qui sont impressionnants. En effet, relève le CE, Mme E demandait avec d’autres de déclarer nulle une précédente décision contentieuse du CE (19 juillet 2017) rejetant l’appel de la commune de Granville contre un jugement du TA de Caen (09 février 2017) annulant la décision de la maire de Granville écartant le renoncement à siéger au conseil municipal de Mme E…et l’appelant à siéger en remplacement d’un conseiller démissionnaire et enjoignant à la maire de transmettre au préfet de la Manche la démission de Mme E….
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