Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. En voici un extrait :

CE, 09 mai 2012, Ministre de l’Education nationale, de la jeunesse et de la vie associative (req. 354473)

Personnels des lycées publics et privés : l’unité n’est pas l’uniformité du Droit

L’Unité du Droit n’implique heureusement pas son uniformité ou son unicité : chaque « branche » (spécialement les droits public et privé du travail) peut ainsi matérialiser, au nom de  sa spécificité ou de son individualité, des caractéristiques ou des règles propres et ce, même si un « fonds commun » innerve l’ensemble de l’arbre juridique (a pari : Bonnet Baptiste & Touzeil-Divina Mathieu, « Unité(s) du Droit » in Initiation au Droit (…) ; Paris, Lgdj ; 2011 ; p. 282 et s.).

En l’espèce, l’arrêt du 09 mai 2012 ici chroniqué, vient nous rappeler que même si le Législateur a entendu (notamment à l’art. L 914-1 du code de l’éducation) rapprocher les « règles générales » des conditions de services des maîtres titulaires de l’enseignement public de celles des « maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d’enseignement privés liés à l’Etat par contrat », il n’en demeure pas moins qu’il n’y a aucunement identité de situations. Ainsi, s’il existe des dispositions singulières aux agents des lycées publics et privés sous contrat, celles-ci priment toujours, en qualité de règles spéciales, devant le principe ou objectif général de rapprochement. En l’occurrence, un adjoint d’enseignement contractuel d’un lycée privé reconnu par l’Etat « par inscription sur liste d’aptitude à l’échelle de rémunération d’adjoint d’enseignement » demandait à ce que ces cinq années précédentes en qualité de maître d’internat (en lycée public) soient prises en compte dans le calcul de son ancienneté. Toutefois, estime le juge de cassation qui confirme en ce sens la position rectorale, les dispositions spéciales (notamment l’art. 09) du décret du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat s’appliquent à la situation de la requérante initiale. Celle-ci ne peut donc invoquer, sous couvert de l’objectif de l’art. L 914-1 précité, les dispositions plus favorables de l’art. 11 du décret du 05 novembre 1951 applicable aux seuls fonctionnaires de l’Education Nationale. Le classement de l’intéressée, contractuelle de droit privé, ne peut donc pas prendre en compte les années de service litigieuses effectuées en qualité de maître d’internat.

Tags:

Comments are closed