Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :
TA Grenoble, 07 juin 2024, groupes d’opposition de la Commune de Voiron (2100262)
Illégalités de plusieurs dispositions d’un règlement intérieur municipal au regard des droits des oppositions communales et de la liberté religieuse
Quand une commune comme celle de Voiron (Isère) compte plus d’un millier d’habitants, l’art. L. 2121-8 CGCT impose que son conseil municipal, dans les six mois suivant son élection, établisse son règlement intérieur. Dans cette espèce, rendue médiatique par l’art. 15 dudit règlement questionnant le principe de Laïcité des élus et leur droit à se vêtir comme bon leur semble, cinq illégalités ont été sanctionnées par le juge administratif.
Sans les détailler toutes, et en insistant sur celle précitée au regard du principe de neutralité religieuse des élus, on mentionnera donc les quatre premières illégalités suivantes dénoncées, sanctionnées et annulées par le juge grenoblois. Il s’agit d’abord de la disposition (art. 27) ne faisant pas de place aux oppositions sur le Site internet institutionnel et communal (alors qu’il doit être traité comme un « bulletin » au sens de l’art. L ? 2121-27 CGCT). Cela concerne ensuite l’art. 29 du règlement intérieur relatif au droit des groupes d’opposition à disposer d’un local dédié et ce, alors que l’acte normatif prévoyait d’accorder ce droit sous réserve d’un délai, jugé déraisonnable, de quatre mois. Il s’agit aussi (art. 31) de la disposition relative à la fixation de l’ordre du jour des conseils municipaux qui, elle aussi, ne prenait pas assez en compte les droits de l’opposition à se matérialiser. En outre, imitant la censure du juge constitutionnel en matière de cavaliers législatifs, le juge grenoblois censure l’art. 10 du règlement intérieur voironnais en ce qu’il serait étranger « par son objet » (qui concernait les conseils dits citoyens) « à celui d’un règlement intérieur d’un conseil municipal ». Enfin, évoquons maintenant l’art. 15 de l’acte litigieux. Il imposait aux élus « un tenue vestimentaire correcte et ne faisant pas entrave au principe de Laïcité » et ce, pour tous les élus siégeant en et au conseil municipal. Explicitement, le juge estime à propos de cette disposition qu’elle a pour « effet, si ce n’est pour objet, d’interdire de manière générale (…) de porter une tenue vestimentaire manifestant » une appartenance religieuse. Or, affirme le TA de Grenoble, aucune norme n’exigerait « que le principe de neutralité religieuse » s’appliquât aux élus locaux. La formule est lapidaire mais expresse : (…)
Comments are closed