Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :
CÉ, 25 juin 2024, B (472381)
Temps de travail aménagé dans la police nationale
Que l’on doive aménager le temps de travail hebdomadaire aux fonctions publiques et adapter certains services publics, notamment ceux qui fonctionnent au gré de la continuité de l’Etat en étant mobilisables à tout instant ou presque (comme en matière militaire, de police, de prison ou encore d’urgence sanitaire), s’impose en faits comme en Droit. Les 35 heures, sur ce point, reçoivent plusieurs matérialisations différenciées en fonction des impératifs d’intérêt général qui s’imposent. Il en est ainsi dans les services de la police nationale comme le rappelle le présent arrêt venant néanmoins sanctionner quelques illégalités administratives ayant visé (comme ce fut longtemps le cas) à considérer le temps d’astreinte comme un temps de repos, qu’il n’est pourtant pas.
C’est effectivement l’intérêt premier de cette décision prise à a la suite d’une demande d’abrogation, par un gardien de la paix (le requérant), de plusieurs des articles de l’arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l’organisation du temps de travail dans les services de la police nationale. Son article 51 disposait en effet de façon liminaire que le temps d’astreinte pendant lequel les policiers doivent être mobilisables et prêts à l’action est « une période hors temps de travail » et ce, alors que pour le droit européen et désormais national, l’astreinte, doit au contraire être comptabilisé comme un temps, certes particulier, mais réel et effectif de « travail » puisque les agents y sont mobilisés. C’est d’ailleurs la raison (quasi schizophrénique) pour laquelle, l’article 51 termine en précisant de façon expresse : « la durée de cette intervention est considérée comme (sic) un travail effectif ». Autrement dit, pour l’employeur ce n’est pas du travail mais comme il est obligé de le reconnaître, in fine, il déclare que cela en est. Cela dit, il ajoute, et ce sera l’objet de la première censure juridictionnelle, que le temps d’astreinte doit être comptabilisé de façon automatique et abstraite au moyen d’un forfait horaire. Illégalité , souligne le juge, puisque seule une Loi (le Statut) pouvait ici en statuer et potentiellement aménager la règle du mode de calcul. En outre, assure le juge, une seconde erreur avait été commise, en ce que l’article 59 de l’arrêté ministériel renvoyait aux articles 75 et 76 alors qu’au fond, il s’agissait d’une coquille ou d’une erreur de plume puisque le renvoi s’entendait au regard des articles 61 et 62. Le juge va alors proposer la régularisation formelle suivante : (…)
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