Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, 24 avril 2024, Mme B. (476373)

Réparation intégrale mais matériellement justifiée des préjudices d’un agent illégalement licencié

Lorsqu’un agent public a été licencié (car contrairement au prétendu « tabou » que le ministre des fonctions publiques a récemment soulevé, il en existe fréquemment comme en témoigne le contentieux)… et que cette action s’avère irrégulière, le travailleur évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice « qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre » (CÉ, Sect., 06 décembre 2013, Commune d’Ajaccio). Le présent arrêt en atteste en soulignant que les frais accessibles à la prise en compte des préjudices subis ne peuvent cependant correspondre à des charges qui ne sont dues qu’à l’exercice effectif des missions matériellement non exercées pendant l’éviction, même irrégulière.

Dans cette affaire, la requérante était une directrice adjointe d’un centre hospitalier engagée en contrat (de droit public) à durée indéterminée et ce, depuis 2012. En 2015, elle a été licenciée et a contesté, avec succès, la légalité de sa mise à l’écart. En application de la jurisprudence préc. Commune d’Ajaccio, l’agent entendait obtenir le remboursement de tous les préjudices subis mais (ce qui est la raison du pourvoi après une procédure déjà longue et déjà objet d’une première cassation par CÉ, 15 juillet 2022 (req. 441447)), une difficulté s’est matérialisée à propos de l’un des remboursements demandés. En effet, la directrice arguait de ce qu’en application du décret du 08 janvier 2010 (précisant la Loi statutaire de la fonction publique hospitalière du 09 janvier 1986), elle avait droit, en sa qualité de personnel de direction, soit à la mise à disposition d’un logement de fonctions soit (ce qui avait été concrètement le cas pour elle de 2012 à 2015) à une « indemnité compensatrice mensuelle » au regard du logement, proche du centre hospitalier, qu’elle avait du prendre en location. Pouvait-elle donc demander que cette indemnité, qu’elle n’avait pas perçue entre 2015 et aujourd’hui, lui soit rétroactivement versée ?

(….)

Ceci permet au juge de rappeler une règle simple : les salaires, traitements et indemnités entraînent, la plupart du temps, un paiement uniquement dû après service effectivement ou matériellement réalisé.

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