Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, 13 février 2024, Consorts A. B. c. CHU de Caen (460187)

Forte affirmation de l’importance de la qualité de vie et d’une responsabilité publique pour faute dans la communication tardive (et/ou non-communication) d’informations éclairant les causes d’un décès

Les ayants-droits d’une personne défunte ont le droit de connaître les causes du décès et de recueillir à cette fin toutes les informations nécessaires et susceptibles de l’éclairer. Cela fait irrémédiablement partie du processus de deuil et même le secret médical ne saurait s’y opposer affirme l’art. L. 1110-4 du Code de la Santé publique (Csp). Dans cette importante affaire, le juge de cassation va non seulement réaffirmer l’importance de la qualité de la fin de vie (1) mais encore affiner le rôle responsable de la puissance publique sanitaire dans la transmission des informations médicales aux ayants-droits (2).

S’agissant du premier point, il faut souligner la façon dont le juge va considérer l’importance de la qualité d’une fin de vie due à une maladie aussi lourde et contraignante que celle dite de Charcot. Ainsi, alors que les juges du fond avaient surtout recherché si l’une des fautes dénoncées par les ayants-droits lors de la prise en charge médicale litigieuse avait eu un impact médical sur le cours même de la maladie, lui permettant ainsi d’écarter « l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le retard mis par le CHU de Caen à assurer, conformément aux indications données le 6 septembre 2016 par le médecin, la mise en oeuvre immédiate d’une assistance nutritionnelle et le préjudice résultant des troubles encourus par la patiente dans ses conditions d’existence dans les derniers jours de sa vie », le juge de cassation, au contraire, va oser dénoncer ce mode de pensée en considérant prioritairement « si le délai observé dans la mise en oeuvre de l’assistance nutritionnelle » avait « été de nature à créer un trouble dans les conditions d’existence de la patiente », amoindrissant ainsi sa qualité de vie. Autrement dit, enfin et de plus en plus, la juridiction administrative comprend que la santé, dans sa définition internationale et telle que la promeut l’OMS, est un « état de complet bien-être » et non la seule question de l’absence ou non de maladie. Peu à peu, le droit à ne pas souffrir et à être heureux, remplace la seule question médicale et l’on ne peut que s’en réjouir.

Sur le second point, le Palais royal souligne (….)

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