Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, 29 décembre 2023, Crous de Paris (488337)

Irrecevabilité du recours médiatisé des étudiants délogés du Crous pour cause de JO

Ce n’est pas le premier (et ce ne sera pas le dernier) des contentieux relatifs aux jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Il s’agissait ici pour le juge de cassation de confirmer ou non la position du juge des référés du TA de Paris qui avait suspendu (au titre de l’art. L. 521-1 CJA) l’exécution d’une décision du CROUS (de Paris) très médiatisée car ayant affecté d’office des logements étudiants (quitte à en déloger les occupants) aux partenaires et volontaires desdits Jeux de l’été 2024. Comme entre temps le CROUS avait pris (ou précisé) d’autres dispositions, le pourvoi était devenu irrecevable puisque la décision attaquée n’était plus susceptible de produire des effets. Toutefois, au lieu de formuler cette irrecevabilité, le juge (pédagogue ou précautionneux) a cru bon de rappeler le cadre juridique existant.

Concrètement, c’est un courriel du mois de mai 2023 qui avait originellement été attaqué par des syndicats étudiants notamment et avait donné lieu, au 31 août 2023, à une ordonnance de suspension d’exécution. Cependant, en novembre, le CROUS avait pris une nouvelle décision atténuant les effets de celle attaquée et la faisant ainsi disparaître sans qu’il soit possible d’en demander la suspension. Cela dit, au lieu de se contenter d’acter cette irrecevabilité juridictionnelle, le juge, suivant les conclusions de son rapporteur public, a tenu à exprimer les deux principes suivants (pour l’avenir ou pour rassurer au fond les organisateurs) : (…)

La messe sportive est ainsi dite.

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