Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, avis, 17 avril 2023, Mme B. (468859)

Procédure d’acquisition de la nationalité et prise en compte des antécédents judiciaires

Le présent avis contentieux (rendu en application de l’art. L. 113-1 Cja à la demande du TA de Nantes) permet au Conseil d’État de revenir sur les conséquences de la prise en compte, potentiellement illégale car très encadrée, de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (Taj) par l’administration préfectorale dans la procédure (enquête administrative) d’octroi de la nationalité française. Avec une fermeté à laquelle on applaudit et avec solennité le juge répond qu’aucune norme a priori ne donne pouvoir à l’administration non seulement d’opérer une telle consultation (hors hypothèse rappelée ci-après) et de surcroît d’en tirer des conséquences fondant un refus d’acquisition de nationalité.

Concrètement, rappelle le Palais royal, il est vrai que l’autorité préfectorale peut tenir compte de la « conduite du demandeur » de nationalité française dans sa décision d’octroi ou de refus de naturaliser et qu’en conséquence elle dispose, pour ce faire, d’un large pouvoir d’appréciation bien éloigné de la compétence liée. Toutefois, au regard du Code de procédure pénale (et notamment des art. R. 40-23, R. 40-29 et 230-8), dans le cadre de son enquête, « les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite ». Et le juge suprême souligne même : (…)

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