Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.
Voici un extrait du prochain numéro :
CÉ, avis, 12 avril 2023, req. 469086
Applicabilité de l’art. L. 1142-1 CSP (réparation au titre de la solidarité nationale)
Lorsqu’une victime d’une infection iatrogène à la suite d’une vaccination ne peut obtenir de réparation de ses préjudices sur les fondements classiques de responsabilités publiques (faute ou responsabilité sans faute du service public hospitalier, défaillance d’un produit de santé, d’un producteur ou d’un fournisseur en l’occurrence d’un vaccin), il est possible d’appliquer l’art. L. 1142-1 Csp mettant en œuvre, via l’Oniam, une réparation au titre de la solidarité nationale.
C’est à la suite d’une demande d’avis contentieux (art. L. 113-1 Cja) portée par le TA de Grenoble qui avait une affaire pendante à trancher que le Conseil d’Etat a été saisi et s’est par suite prononcé de façon favorable. En l’espèce, un patient cherchait à obtenir « réparation par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la vaccination contre la fièvre jaune dont il a bénéficié ». Et, après avoir rappelé les dispositions pertinentes (notamment les art. L. 1142-1 mais aussi L. 3111-9 et L. 3131-1 Csp), le CE a répondu de façon positive à la question suivante : « une affection iatrogène directement imputable à une vaccination qui ne relève pas des articles L. 3111-9 et L. 3131-1 du code de la santé publique peut-elle faire l’objet d’une indemnisation sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 CSP par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale lorsque les conditions posées par cet article sont remplies » ? En effet, affirme le Palais royal, l’Oniam (…)
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