Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

Cass, 1ère civ., 29 mars 2023, Conseil de l’Ordre des avocats de… (pourv. 22-14.389)

Appréciation stricte et effective de l’inscription dérogatoire au Barreau d’un fonctionnaire

Il existe un important contentieux de l’accès dérogatoire au Barreau ; contentieux auquel veillent les différents conseils ordinaux des avocats. Le présent arrêt, sans modifier la jurisprudence classique de la Cour de cassation en la matière (jurisprudence qui insiste sur l’interprétation stricte des normes dérogatoires d’accès à la profession), précise la façon de comptabiliser d’éventuels temps partiels de travail pour matérialiser les huit années d’activités juridiques permettant la dérogation et ce, sans qu’il soit besoin d’invoquer l’égalité des droits entre travailleurs ou agents à temps pleins et partiels.

En l’occurrence, une fonctionnaire estimant avoir exercé des fonctions juridiques pendant au moins huit ans entre 2008 et 2018 ce qui lui permettait de solliciter une inscription dérogatoire au tableau d’un ordre des avocats, s’était vue refuser ladite inscription. Selon le conseil ordinal, en effet, la dérogation prévue à l’art. 98.1 du décret du 27 novembre 1991 permettant aux agents publics de catégorie A « d’être dispensés des conditions de formation théorique et pratique » au regard d’une expérience de pratique juridique « dans une administration ou un service public ou une organisation internationale » ne lui était pas applicable car elle avait cumulé des périodes à temps plein, certes, mais aussi à temps partiel d’activités ce qui, en totalité, n’aurait pas matérialisé huit années en tout « à temps plein ». Saisis du conflit, les juges du fond de la Cour d’appel de Bordeaux vont se révéler sensibles à l’argument selon lequel tant le droit privé (art. L. 3123-5 Code du travail) que le droit public (art. 6 de l’ord. du 31 mars 1982) des travailleurs consacrent l’égalité des conditions d’exercice à temps partiel et à temps plein. Toutefois, le juge de cassation va estimer l’argument inopérant et rappeler que (…)

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