Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, 21 mars 2023, Centre hospitalier de Juvisy-sur-Orge & Sham (452939)

Compétence juridictionnelle administrative dans le cadre d’une action indemnitaire contre un assureur privé mais ce, dans le cadre de l’application de l’art. L. 1142-8 Csp

A priori, un contentieux indemnitaire dirigé par une personne privée contre un assureur privé entraîne assez logiquement la compétence du juge judiciaire. Pourtant rappelle ici le Conseil d’État, sur les belles conclusions de son rapporteur public, M. F. Roussel, il en va autrement lorsque ce conflit naît de l’application de l’art. L. 1142-8 du Code de la Santé Publique (Csp) en raison de « l’insuffisance de l’offre d’indemnisation faite à cette victime par cet assureur » dans le cadre de la procédure amiable prévue à l’art. L. 1142-14 Csp devant la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux. Il s’agit par ailleurs d’un préjudice en tant que tel.

Le présent contentieux a d’abord opposé les ayants-droits d’une famille endeuillée à un centre hospitalier et ce, à la suite de deux fautes médicales non discutées : une erreur de diagnostic cumulée à une autre de prise en charge d’un patient, désormais décédé, arrivé dans le service public hospitalier après la chute d’un toit. Dans le cadre de l’indemnisation des préjudices en cause, il a été fait recours, dans le cadre des art. préc. du Csp, à la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (Cci) territorialement compétente. Rappelons à cet égard que la saisine de la Cci n’est en rien obligatoire mais une faculté visant à éviter un contentieux. Toutefois, tel n’a pas été le cas en l’espèce puisqu’à la suite de l’avis émis par ladite Commission, il a été proposé aux ayants-droits par l’assureur du centre hospitalier fautif, la Société hospitalière d’assurances mutuelles (Sham), une prise en charge que les premiers ont estimé insuffisante. L’arrêt ici présenté fait alors suite à une longue procédure où la plupart des questions de fond quant à la répartition et à l’appréciation même des fautes et des préjudices a déjà été acté (notamment par un arrêt du CE en date du 30 mars 2022). Si, en 2023, le juge de cassation revient bien sur quelques éléments relatifs à l’indemnisation de certains frais (de soutien psychologique et de succession), c’est surtout en matière de réparation du préjudice lié au caractère dénoncé comme insuffisant de l’offre de la Sham qu’il importe. En effet, (…)

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