Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, 15 mars 2023, Ligue de billard d’Île-de-France & alii (466632)

Tous les actes d’une personne chargée d’une mission de service public ne sont pas administratifs !

On le savait – et la présente jurisprudence n’en est qu’un exemple – mais tous les actes d’une personne privée, même chargée d’une mission de service public administratif, ne deviennent automatiquement pas des actes administratifs pour autant ! En ce sens, une fédération sportive délégataire de service public (au sens de l’art. L. 131-15 et s.  du Code du sport), personne morale de droit privé, ne verra ses actes relever du contentieux administratif (en étant par suite qualifiés d’actes administratifs) que s’ils traduisent des prérogatives de puissance publique ou matérialisent l’organisation même dudit service public.

En l’espèce, ce sont plusieurs ligues régionales de billard qui contestaient au contentieux la modification, par la Fédération française de billard (Ffb), de ses statuts en assemblée générale du 12 juin 2022. Toutefois, ce n’est pas l’acte statutaire en sa globalité qui était critiqué mais seulement six de ses articles modifiés. Il importait donc de savoir si ces articles traduisaient une prérogative de puissance publique ou l’organisation même du service public matérialisant alors la nature administrative de la disposition. En effet, rappelle le Palais royal, « les décisions prises par les fédérations sportives, personnes morales de droit privé, sont, en principe, des actes de droit privé. Toutefois, en confiant, à titre exclusif, aux fédérations sportives ayant reçu délégation, les missions prévues aux articles L. 131-15 et L. 131-16 du code des sports, le législateur a chargé ces fédérations de l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif. Les décisions procédant de l’usage par ces fédérations des prérogatives de puissance publique qui leur ont été conférées pour l’accomplissement de cette mission présentent le caractère d’actes administratifs. Il en va ainsi alors même que ces décisions seraient édictées par leurs statuts ». On notera, ce faisant, (…).

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