Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

Cass., Civ. 1, 18 janvier 2023, n°21-20.029

Faute, certes, mais insuffisamment lourde du service public judiciaire

On le sait, le domaine de la faute lourde se réduit comme peau de chagrin mais est encore efficient dans quelques rares services publics dont celui de la Justice. Une faute « simple » n’y suffit effectivement pas toujours à entraîner la responsabilité de la puissance publique ce que rappelle ici la Cour de cassation dans une affaire dramatique de suicide en garde à vue mais sans que ne soit donc reconnue une faute lourde de la part de la police judiciaire.

Oui, le service public de la Justice a commis au moins une faute en ne permettant pas d’éviter le suicide d’un gardé à vue placé sous sa surveillance mais, eu égard aux précautions prises par ledit service en particulier, les éventuels manquements ne sont pas estimés qualifiables de « faute lourde ». En l’occurrence, le 6 juillet 2009, « alors qu’il était placé en garde à vue dans les locaux d’un commissariat de police, [Y] [F] s’est pendu dans sa cellule au moyen d’une bande de tissu qu’il avait découpée sur son matelas et nouée à travers deux trous creusés dans le mur. Après avoir été hospitalisé, il est décédé le 8 juillet 2009. Une information judiciaire ouverte du chef d’homicide involontaire a été clôturée par une ordonnance de non-lieu ». Cherchant à établir la responsabilité de la puissance publique, les ayants droits de la victime en ont assigné l’agent judiciaire de l’État sur le fondement de l’art. L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire. Toutefois, la Cour de cassation va (…)

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