Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.
Voici un extrait du prochain numéro :
CÉ, 21 décembre 2022, Commune de Saint-Félicien (464505)
Conséquences sur un bail commercial de la réaffectation au domaine public
S’il est évident qu’une collectivité territoriale peut conclure avec une personne privée un bail commercial portant sur l’un de ses immeubles relevant de son patrimoine et de son domaine privés, il n’en est pas de même s’agissant d’un bien protégé du domaine public. Le présent arrêt évoque alors l’hypothèse pratique d’un bien certes désaffecté à la domanialité publique lors de la conclusion dudit bail commercial mais réaffecté par suite et rendant illégal ledit bail tout en portant occupation domaniale.
La Commune de Saint-Félicien possédait dans son patrimoine immobilier un terrain qui avait d’abord été affecté à un service public pour la gestion d’un camping municipal et qui, au regard de l’art. L. 2111-1 Cg3P, avait ainsi intégré son domaine public par l’existence d’aménagements matériels indispensables à l’exécution dudit service public. Toutefois, sans pour autant toucher auxdits aménagements matériels, la commune avait décidé de déclasser le domaine et de mettre un terme à la mission de service public en 2019. La désaffectation du bien immobilier en avait été prononcée et avait permis, dans la foulée, la conclusion d’un bail commercial avec une société privée. Toutefois, l’ardéchoise collectivité (sans que l’on sache pourquoi) avait par suite décidé de revenir sur sa décision en abrogeant sa délibération de désaffectation déstabilisant ainsi la relation commerciale instituée et en rétablissant conséquemment une domanialité publique. La commune avait laissé un gros trimestre à la société litigieuse pour exploiter le camping mais l’avait ensuite sommée de le libérer et devant son inaction en avait saisi le juge des référés aux fins d’expulsion du domaine public. A nouveau saisi de cette affaire (sur laquelle le CE était déjà intervenue par une décision 452006) et à la suite, donc, d’un long contentieux, le Palais royal est venu confirmer (…)
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