Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, 22 décembre 2022, Ministre des solidarités et de la santé (458724)

Responsabilité en matière d’hébergement d’urgence et étranger en situation irrégulière

Le présent arrêt mérite la lecture pour au moins deux motifs : d’abord, il revient – au fond – sur les compétences (et conséquemment les responsabilités en cas de carence) des collectivités étatique et départementales en matière d’hébergement d’urgence (compétence et responsabilité confirmée s’agissant de l’État). En outre, il présente aussi l’hypothèse d’étrangers dont le droit au bénéfice de l’hébergement d’urgence est acté pour toutes et tous, en humanité, alors que, parallèlement, peuvent leur être présentés, en légalité, une obligation de quitter le territoire français (Oqtf).

Le présent contentieux a été porté par le département du Puy-de-Dôme (auprès duquel l’assemblée des départements de France est venue en soutien lors du pourvoi). Le requérant, d’abord devant le TA de Clermont-Ferrand puis la CAA de Lyon, cherchait à obtenir la réparation du préjudice qu’il annonçait avoir subi du fait de l’inaction étatique en matière d’hébergement d’urgence ; carence qu’il avait dû combler pour une centaine de familles entre 2012 et 2016 en agissant à sa place et non uniquement de manière supplétive. Le ministre ne l’entendant pas ainsi et refusant la condamnation des juges du fond a formé le présent pourvoi mais, en cassation, le CE est venu confirmer l’analyse des premiers juges et l’existence d’une carence fautive d’action étatique. En effet, par sa décision 458724, le Palais royal a non seulement rappelé au regard des art. L. 121-7, L. 222-5 et L. 345-1 Casf que sont « en principe à la charge de l’Etat les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement des familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement ». Il est donc tout à fait possible pour un département (outre les aides supplétives potentielles qu’il pourrait décider de mettre en œuvre et sans que celles-ci ne soient considérées comme substituées à celle de l’État) de « rechercher la responsabilité de l’Etat en cas de carence avérée et prolongée » d’action et ce, en particulier puisqu’un « département ne peut légalement refuser à une famille avec enfants l’octroi ou le maintien d’une aide entrant dans le champ de ses compétences (…) au seul motif qu’il incombe en principe à l’Etat d’assurer leur hébergement ». En outre, ajoute ici le juge (…)

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