Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 19 novembre 2021, Mme C. (440802)

Office du plein contentieux social d’aide à la sortie de la prostitution

Il résulte des art. L. 121-9 & R. 121-9 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) que toute victime « de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains » peut requérir une aide de l’État pour s’extirper de sa situation. Une procédure en est instituée qui fait intervenir le préfet du département considéré qui octroie, ou non, une aide publique en ce sens en fonction de l’appréciation concrète de « l’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution ». En région Auvergne Rhône Alpes, le préfet du Rhône a ainsi refusé à la requérante le bénéfice de l’aide sollicitée en retenant les circonstances (lui paraissant suffisamment objectives) selon lesquelles « elle n’avait pas encore arrêté de se prostituer et qu’elle n’avait pas déposé de plainte à raison d’infractions portant sur la traite des êtres humains ou le proxénétisme ». Par ailleurs, le TA de Lyon a confirmé le refus préfectoral. En cassation, cependant, le Conseil d’État va rappeler l’office du juge de plein contentieux en la matière et dénoncer une erreur de droit des juges du fond. En effet,

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