Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 13 octobre 2021, O. (441390)

Pension de réversion & polygamie

Il ne s’agit pas de rappeler seulement ici que la polygamie est interdite de façon principielle en France (art. 147 C. civ). Chacun le sait. Toutefois, la présente hypothèse prétorienne vient nous rappeler que, sous certaines anciennes conditions, autrefois dues aux politiques coloniales, de telles hypothèses polygames ont pu être consacrées en droit toujours positif français. Tel fut le cas du requérant né en Algérie, alors département national, et marié à Mme D. en 1957 puis (sans divorcer du premier lien nuptial) à Mme B. en 1959 ce que la législation coloniale permettait au profit des musulmans français ne souhaitant pas être placés sous l’empire de la Loi et du statut personnel nationaux. Le requérant « dans la foulée des accords d’Evian » comme le rappelle Mme Guibé, rapporteure publique dans ses très belles conclusions en ligne sur le site du CE, et « qui avait servi dans l’armée française, a rejoint la France métropolitaine, accompagné de ses deux épouses, et tous trois se sont vu reconnaître la nationalité française, en application des dispositions de l’art. 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 ». Tout particulièrement, ses deux « unions ont été reconnues par deux actes de mariage, établis sur les registres (…) de l’état civil du ministère des affaires étrangères » comme cela fut proposé aux anciens ressortissants des anciennes colonies et/ou départements français. En 2006, l’ancien militaire a bénéficié d’une pension de réversion car Mme B était fonctionnaire au ministère de la culture. Toutefois, en 2018, le ministère s’est rendu compte (n’était-il pas temps ?) que l’homme était toujours marié avec sa 1ère épouse et en a déduit qu’il ne pourrait plus bénéficier de la pension litigieuse et ce, au regard de l’art. 46 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) car il ne vivait effectivement pas sur ses seules ressources.

(…)

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