Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.
Voici un extrait du prochain numéro :
CE, 18 mai 2021, Ministre de l’agriculture et de l’alimentation (447953)
Traitement post titularisation et garantie d’une rémunération minimale
Une agent contractuelle de l’ONF a obtenu, par concours, un emploi de fonctionnaire titulaire correspondant à son activité première et lui permettant, par ailleurs, de conserver au sein de l’Office National des Forêts son poste ainsi qu’un engagement à temps partiel de 80%. Toutefois, elle a désiré contester le montant calculé de son nouveau traitement de fonctionnaire qui ne prenait pas suffisamment en compte ses salaires et primes précédents lui imposant alors des revenus inférieurs. Elle a alors souhaité obtenir du juge administratif qu’il soit enjoint « au ministre de la reclasser en tenant compte, au titre de sa rémunération antérieure de référence en qualité d’agent contractuel, d’une rémunération à taux plein et non à taux partiel, et en y intégrant le solde de la prime spéciale de résultats brut perçu » lors de sa dernière année en qualité d’agent contractuel. Le TA de Melun s’y est refusé mais, en appel, la CAA de Paris y a fait droit ce qu’a dénoncé, par un pourvoi, l’employeur public. En cassation, s’il va annuler l’arrêt parisien va néanmoins donner droit, au fond, à la requérante. En effet, au regard du décret du 23 déc. 2006 relatif aux règles du classement dans les corps de la fonction publique étatique et de l’arrêté du 29 juin 2007 concernant le paiement des non-titulaires, il existe bien un objectif affirmé de garantir une « rémunération minimale aux agents titularisés dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat » impliquant concrètement « qu’à quotité de travail inchangée, le traitement brut effectivement perçu par un agent postérieurement à sa titularisation ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération moyenne mensuelle brute effectivement perçue avant cette titularisation, calculée sur la base des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l’agent dans son dernier emploi au cours de la période de douze mois précédant sa titularisation » ce qui comprend donc les primes éventuelle. « C’est dès lors au prix d’une erreur de droit que la CAA de Paris a retenu (…)
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