Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.
Voici un extrait du prochain numéro :
CE, 02 avril 2021, Mme B. (428312)
Bénéfice de l’ARE en cas de refus – sur motif légitime – de renouvellement d’un CDD
Que le droit du travail s’applique parfois aux agents dits publics n’est plus une nouveauté, singulièrement dans les établissements publics, pourtant administratifs, hospitaliers. Se posait ici l’intéressante question du bénéfice d’une Allocation de Retour à l’Emploi (ARE) à la suite du refus de renouvellement, par un agent hospitalier, de son CDD. A priori, la situation devrait normalement être rapidement réglée : le bénéfice de l’aide étant acquis, aux termes de l’art. L 5421-1 du Code du travail (explicitement applicable aux agents non titulaires de nombreux établissements publics administratifs), aux salariés « involontairement privés d’emploi », elle ne devrait pas ici être offerte à l’ancien agent ayant volontairement refusé un renouvellement de CDD. C’était du reste la position de l’employeur de Mme B., les hospices civils de Lyon. Toutefois, même si la requérante avait effectivement explicitement exprimé « son intention de ne pas renouveler le contrat en cours d’exécution qui expirait le 31 août 2016 », elle motivait expressément ce refus par des circonstances personnelles détaillées. Or, rappelle le juge de cassation à la suite du jugement du TA de Lyon contre lequel un pourvoi avait été formé, « il appartient à l’autorité administrative (…) de déterminer si les circonstances dans lesquelles un CDD n’a pas été renouvelé permettent de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi. A ce titre, et ainsi que le prévoit désormais le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur ». Or, en l’espèce,
(…)
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