Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 07 avril 2021, Mme O & alii (445436)

Des formes respectables – sans manœuvre – des bulletins de vote

Il n’est donc pas encore totalement épuisé (mais le sera – espérons-le – bientôt) le contentieux électoral des suffrages municipaux de mars et juin 2020. Voici en effet, en appel rejeté d’un jugement du TA de Strasbourg, une nouvelle contestation relative, pour cette espèce, aux modalités de comptabilisation de bulletins de vote qui avaient servi lors du premier tour des élections municipales de Niederhausbergen (Bas-Rhin), commune de près de 1700 âmes récemment intégrée (au 1er janvier dernier) au territoire de la Collectivité européenne d’Alsace. Lors dudit suffrage, une première liste avait obtenu 484 voix et la seconde 333 ce qui aurait dû impliquer la répartition des 20 sièges à pourvoir comme suit : 16 pour la liste gagnante (comprenant le siège communautaire) et 04 pour la liste battue. Toutefois, comptabilisant « nuls » les bulletins de cette dernière liste, les seuls suffrages exprimés avaient été octroyés à ceux de la liste gagnante offrant alors à ses colistiers 100 % des sièges à pourvoir. On comprend que la situation ait déplu aux colistiers évincés qui en ont saisi, avec succès, le TA strasbourgeois qui a conséquemment réformé l’élection pour proclamer élus les 04 premiers colistiers de la seconde liste et par suite considéré comme « non élus » les 04 derniers de la liste des « vainqueurs ». Étaient ici en cause, au regard des art. 260 & 268 du Code électoral notamment, la matérialisation et les formes des bulletins de votation. Il résulte en effet des dispositions préc. Que « pour les élections des conseillers municipaux dans les communes de 1 000 habitants et plus, doivent être regardés comme nuls les bulletins qui comportent une désignation insuffisante de la liste pour laquelle les électeurs ont entendu se prononcer ». Et c’est, du reste, en ce sens qu’il avait été originellement tranché. « Si tel est le cas des bulletins déposés dans les bureaux de vote ou envoyés aux électeurs lorsqu’ils comportent des différences par rapport à la liste des candidats qui a été déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture, qui ne peut plus être modifiée, notamment quant à l’ordre de présentation des candidats, après la date limite de son dépôt prévue pour chaque tour de scrutin ». En revanche, souligne le CE, il n’en va plus de de même « si ces différences ne résultent pas d’une manoeuvre et que (…)

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