Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.
Voici trois extraits du prochain numéro :
CE, 17 février 2021, Commune de Taha’a & alii (446738)
Désignation des maires délégués des communes polynésiennes associées
Plusieurs électeurs et – en appel du jugement du 20 octobre 2020 du TA de la Polynésie française – la commune polynésienne de Taha’a ont désiré contester la désignation de maires délégués de plusieurs communes associées à la suite des opérations électorales municipales des 15 mars et 28 juin 2020. L’arrêt est alors particulièrement intéressant en ce qu’il revient d’abord sur l’impossibilité qu’avait, de jure, au regard tant du Code électoral que du Cgct, la commune appelante de matérialiser son recours contre l’élection de maires délégués de ses propres communes associées. Les autres requérants, individuels et électeurs ou candidats, ayant quant à eux intérêt à l’action contentieuse, le Conseil d’Etat a d’abord cru bon de rejeter la demande de QPC cherchant à questionner la constitutionnalité de l’art. L 2573-3 cgct en ce qu’il impose « au conseil municipal de désigner les maires délégués des communes associées parmi les candidats à cette fonction issus de la liste qui a recueilli le plus de suffrages dans la section électorale que constitue la commune associée, laquelle n’appartient pas nécessairement à la majorité municipale ».
(…)
CE, 17 février 2021, Commune de Taiarapu-Est & alii (446767)
Election contestée du maire délégué de la commune tahitienne associée
Cet autre contentieux revient également sur l’hypothèse de communes associées mais cette fois au regard d’un autre angle contentieux (que dans la req. 446738 polynésienne du même jour). En effet, s’il s’agissait aussi de statuer sur la légalité de l’élection d’un maire délégué (en l’occurrence celui de la commune d’Afaahti, associée à la commune de Taiarapu-Est) ainsi que de constater la non recevabilité de l’action contentieuse de la commune principale en tant que partie au procès (le maire, dans ces espèces, n’étant pas représentant des intérêts communaux mais garant étatique), le point litigieux était distinct. Concrètement, résume le juge au regard de la Loi communale du 24 décembre 1971 organisant les communes sur le territoire polynésien, « la commune de Taiarapu-Est est née de la transformation, en 1972, des districts de Tautira, Pueu, Afaahiti et Faaone en sections de communes auxquelles se sont substituées, (…)
CE, 16 février 2021, M. B. G. (446729)
Annulation de l’annulation des élections crestoises
Lors des dernières « municipales », à Crest, la liste du maire sortant a remporté les élections mais la liste vaincue l’a contesté et a même obtenu du TA de Grenoble l’annulation des opérations. Toutefois, en appel, le Conseil d’Etat va revenir sur l’appréciation des juges du fond et la renverser en totalité. Certes, il existait un faible écart de voix (137) entre les deux listes en lice (pour 4103 suffrages exprimés) mais à la différence des juges grenoblois, le Palais royal ne va pas retenir une multiplicité de fraudes, d’erreurs et / ou de pressions. En effet, retient-il in fine, « la seule opération de promotion publicitaire des séances de cinéma en plein air », qui au regard de l’art. L. 52-1 du Code électoral, aurait pu paraître prohibée, ne pouvait à elle seule, être considérée comme ayant pu « altérer la sincérité du scrutin ». Exit en conséquences (…)
A dire vrai, à lire la liste quasi incommensurable des griefs, on comprend que les juges du fond se soient laissés tentés, au regard d’un écart d’une centaine de voix pour plus de 4100 exprimées (soit concrètement pour 3.3 % des suffrages réels), par une annulation des opérations. Le Palais royal quant à lui ne s’est pas laissé emporter par la contestation mais n’ayant pas connaissance du dossier, on ne peut que s’en remettre à son souverain jugement.
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