Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 12 février 2021, B. (440401)

Pas de QPC pour le prétendant duc

Un citoyen français a désiré contester un arrêté du ministre de la Justice ayant refusé de l’inscrire sur les registres nobiliaires du Sceau de France parce qu’il ne serait pas né « en légitime mariage » d’un individu reconnu comme duc. Partant, le bien nommé Garde des Sceaux y avait référencé le frère cadet du requérant sous le titre précisément convoité de « duc ». Les juges du fond ayant rejeté sa demande, un pourvoi l’a conduit devant le CE où une QPC a été formée. En effet, le requérant demandait « que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions, d’une part, des articles 34, 34-1, 35, 40, 46 et 49 du code civil et, d’autre part, des articles 61, 61-1, 61-2, 61-3, 61 3-1 et 61-4 du même code, qui sont respectivement relatives à l’établissement, au contenu et à la tenue des actes de l’état civil et aux changements de prénoms et de nom ». Il soutenait pour se faire « qu’en n’y définissant pas les règles relatives à la transmission des titres nobiliaires, le législateur [avait] méconnu sa propre compétence dans des conditions affectant des droits et libertés que la Constitution garantit, dont le principe d’égalité devant la loi résultant des articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ». Cependant, va lui répondre le juge de cassation, « depuis la promulgation des lois constitutionnelles de 1875, nulle autorité de la République ne dispose du pouvoir de collationner, de confirmer ou de reconnaître des titres nobiliaires, qui se transmettent de plein droit et sans intervention de ces autorités. La seule compétence maintenue au garde des sceaux, en application de l’article 7 du décret du 8 janvier 1859 et du décret du 10 janvier 1872, est celle de se prononcer sur les demandes de vérification des titres de noblesse, qui le conduisent uniquement à examiner les preuves de la propriété du titre par celui qui en fait la demande ». Ainsi, (…)

Tags:

Comments are closed