Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 08 février 2021, M. D. & alii (442495)

Stricte parité « chabadabada » imposée aux maires adjoints de Plourhan

C’est par un déféré que le préfet des Côtes-d’Armor a demandé et obtenu du TA de Rennes qu’il annule l’élection de cinq adjoints au maire de la commune de Plourhan. Pour quel motif ? Parce que les cinq édiles étaient constitués comme suit : un homme / une femme / un homme puis deux femmes. Or, depuis que la France a franchi le cap nécessaire d’une parité active puisque, d’eux-mêmes, les hommes politiques n’y parvenaient pas, des systèmes de listes et de compositions comme celle dites « chabadabada » (en référence à la chanson du film « Un homme et une femme » de Claude Lelouch (1966)) imposent la présence alternative d’un représentant de chaque sexe. Ainsi, pour la désignation des maires adjoints d’une commune de plus de 1000 habitants comme Plourhan, l’art. L 2122-7-2 CGCT requiert-il une liste « composée alternativement d’un candidat de chaque sexe ». Or, confirme le juge de cassation, après avoir écarté une question de procédure contentieuse relative à la communication préalable à l’audience et au sens des conclusions du rapporteur public (art. R. 711-3 CJA), la parité ici installée doit être interprétée par une alternance stricte imposant (…).

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