Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

TC, 07 décembre 2020, Mme C. contre Etat (C4199)

Compétence administrative pour juger des fautes étatiques commises lors de la phase administrative d’expropriation

Les faits et surtout la procédure ayant conduit à la présente décision sont les suivants : en 2015, une communauté d’agglomération a entrepris d’étendre sa zone d’aménagement concerté. Après enquête publique, une déclaration préfectorale d’utilité publique a été prononcée en conséquence de quoi, en mai 2016, le juge judiciaire de l’expropriation a ordonné le transfert de propriété des parcelles de Mme C au profit public du projet. Toutefois, le TA de Poitiers à l’automne 2017 a fait droit à la demande de la propriétaire privée d’annuler l’arrêté déclarant l’utilité publique et ce, pour insuffisance de motivation de l’avis du commissaire enquêteur lors de la phase administrative. En conséquence, en janvier 2019, le juge judiciaire de l’expropriation, saisie par l’intéressée, a constaté l’absence survenue de base légale de l’ordonnance d’expropriation qui la concernait et en a ordonné la restitution des terres après avoir également constaté « que Mme C… ne maintenait pas sa demande de paiement de la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral ». Pourtant, dès 2018, avait parallèlement de nouveau saisi le TA poitevin « d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui payer une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices subis, résultant de l’irrégularité de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique ». Or, en 2020, le juge « relevant l’existence d’une difficulté sérieuse relative à la juridiction compétente pour indemniser les préjudices, notamment moraux, a renvoyé au » TC le dossier « par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015 ». Ce dernier a alors estimé, notamment au regard des art. L 223-2 et 223-6 du Code de l’expropriation, qu’il appartient certes (…).

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