Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 10 décembre 2020, Chambre des métiers et de l’artisanat des Vosges (437034)

Obligations pour l’employeur public de tirer les conséquences d’une condamnation pénale, même d’interdiction temporaire d’exercice d’un agent

En 2016, le juge pénal a reconnu coupable le secrétaire général de la Chambre des métiers et de l’artisanat des Vosges (CMAV) des « délits de détournement de fonds publics par une personne chargée d’une mission de service public et de prise illégale d’intérêt et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de six mois assortie du sursis, au paiement d’une amende de 20 000 euros, et à la peine complémentaire d’interdiction d’exercer pendant une durée d’un an l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction ». Quatre mois plus tard, le président de ladite CMAV a décidé de radier de ses cadres l’intéressé et ce dernier, à l’issue de l’année d’interdiction d’exercer, a cherché à obtenir sa réintégration. Son ancien employeur s’y opposant, l’homme a attaqué en excès de pouvoir ce refus ainsi que la décision de radiation mais le TA de Nancy a refusé d’y faire droit alors que la CAA du même lieu a annulé le jugement nancéen ce contre quoi la CMAV se pourvoit en cassation. Concrètement, la Cour pour annuler la radiation du secrétaire délinquant « s’est fondée, d’une part, sur ce que sa condamnation pénale, bien qu’assortie de l’exécution provisoire, n’était pas définitive, et, d’autre part, sur ce que la peine complémentaire d’interdiction d’exercice pendant un an de l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction n’impliquait pas une rupture définitive et automatique de tout lien de l’intéressé avec le service, alors que celui-ci pouvait être régulièrement faire l’objet (…) d’une suspension provisoire durant toute la période de mise en oeuvre de cette peine complémentaire, assortie, le cas échéant, de l’engagement d’une procédure disciplinaire à raison des faits ayant donné lieu à la condamnation ».  Concrètement, on reprochait aussi à l’employeur d’avoir directement tiré les conséquences du jugement pénal sans mettre en action une procédure disciplinaire propre de radiation. Toutefois, va considérer le juge de cassation, en raisonnant ainsi

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