Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 30 novembre 2020, M. B. (441891)

Quand la taille (du bulletin) compte et affecte la sincérité (du scrutin)

Ils se suivent mais ne se ressemblent pas tous : les contentieux électoraux des municipales 2020. En voici une autre illustration, toujours, dans le ressort, décidément prolixe, de l’exceptionnel TA de Châlons-en-Champagne qui avait récemment conduit à la décision CE, 04 novembre 2020, M. B. (440355) avec nos obs. dans cette Revue) déjà singulièrement intéressante. De quoi s’agissait-il cette fois puisqu’en apparence au moins le scrutin avait bien eu lieu, qu’une liste en avait triomphé et que, pour une fois, ce n’était pas les conditions de suffrage sous pandémie qui étaient mises en avant ? Une liste avait certes a priori remporté l’élection, celle intitulée « Donchery pour tous » mais ce, avec 100% des suffrages exprimés ce dont même une dictature stalinienne n’aurait pas rêvé. Comment, malgré la présence d’une autre liste, un tel résultat fut possible ? Tout simplement parce que la seconde liste « Un nouveau souffle pour Donchery » a connu des problèmes… de taille ! On sait que l’art. R30 du Code électoral réglemente la matérialisation des bulletins de vote qui, pour les élections communales et intercommunales doivent être d’une certaine dimension : en l’occurrence du A5 pour une liste de 5 à 31 noms et non du format A6 comme cela avait été imprimé par la liste concurrente. Toutefois, la difficulté de l’affaire ne se résumait pas à un oubli de « taille » mais à sa réception. En effet, la liste du « nouveau souffle » avait bien déposé, en application de l’art. R 55 du même Code, ses bulletins sous-dimensionnés le 13 mars 2020, soit deux jours avant le scrutin « sans que le maire » (ce qu’il aurait dû faire) « ne les refuse » puisqu’il n’ignorait pas leur irrecevabilité. Le litige vient par suite du fait que quelques minutes avant l’ouverture des bureaux de vote, les présidents desdits bureaux ont refusé la nouvelle présentation de bulletins interprétant alors strictement l’art. R 55 in fine selon lequel « Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement au président du bureau de vote par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés. / Le maire ou le président du bureau de vote ne sont pas tenus d’accepter les bulletins qui leur sont remis directement par les candidats ou leurs mandataires, dont le format ne répond manifestement pas aux prescriptions » du Code électoral. Ne les suivant pas, les juges du fond, comme le CE en cassation, considèrent (….)

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