La présente contribution paraîtra sous peu aux Petites Affiches (Lextenso) mais d’ici là, et avec l’accord de l’éditeur, en voici les grandes lignes à découvrir sous peu et en espérant que le Conseil constitutionnel y soit aussi sensible 🙂
« Entre ici »… Université « avec ton terrible cortège » académique des opposants, certes conjoncturels, à la future Lpr (id est Loi de Programmation de la Recherche (pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur)). « Entre ici » pourrait dire le Conseil constitutionnel (par exemple dans sa future décision n°2020-810 DC précisément relative à la Lpr) si l’occasion lui en était donnée.
« Entre ici » au cœur de ce « bloc de constitutionnalité » français. « Entre ici » et vraiment au cœur de la plus haute des normes nationales : la Constitution. « Entre ici », proposons-nous, ici d’affirmer au regard de quatre considérations successives marquant les liens entre Université et Constitution.
L’Université formellement absente du texte constitutionnel ?
« Lacune française ? ». (…)
Une constitutionnalisation par la gratuité & la Laïcité. (…)
Une constitutionnalisation par l’indépendance. (…)
Matérialité de l’indépendance constitutionnelle des enseignants-chercheurs
Deux questions nous semblent primer pour cerner le principe précité d’indépendance académique : à qui s’applique-t-il et en quoi ou comment concrètement ?
Qui protège-t-il d’abord ? (…)
En quoi le principe constitutionnel d’indépendance des enseignants-chercheurs les protège-t-il ? (…)
Il n’est alors d’enseignant-chercheur que d’universitaire libre et indépendant. Il est ainsi – heureusement – impensable de façon contemporaine et en France qu’un universitaire n’ait pas la possibilité d’effectuer les recherches qui lui semblent dignes d’intérêt ou soit tenu, sous pression politique ou financière, de ne réaliser que les études que des politiques, des administrateurs ou toute autre personne lui indiquerait. Il n’est d’enseignant-chercheur que d’universitaire libre et indépendant.
Un corollaire de l’indépendance constitutionnalisée, la non-contractualisation des enseignants-chercheurs permanents[10] ! (…)
D’un Pfrlr, l’autre….(…)
La constitutionnalité fort douteuse des « chaires junior ». (…)
Il n’est d’enseignant-chercheur que d’universitaire libre et indépendant. (…)
Formellement, ce Pfrlr n’existe pas encore. (…)
Matériellement, ce Pfrlr existe peut-être déjà. (…)
Ce que ce Pfrlr nouveau n’est pas. (…)
Un service public constitutionnel et des libertés académiques consacrées ?
Un service public universitaire constitutionnel ? (…)
« Entre ici ». De grandes Nations sœurs comme l’Allemagne, le Portugal ou encore la Grèce[17] ont osé inscrire explicitement l’Université, la « liberté de la science » et leur indépendance au cœur de leurs normes fondamentales. Cela fait déjà plusieurs années qu’hélas nous sommes nombreux à faire état de nos inquiétudes relatives au devenir sombrant de l’Université[18]. Espérons donc qu’une même lumière éclaire la rue de Montpensier ou les prochains constituants pour faire enfin entrer – vraiment – l’Université française dans notre Constitution.
[10] On reprend ici des éléments par nous développés dans la contribution extérieure ou « porte étroite » présentée au Conseil constitutionnel, dans le cadre de l’action collective (que nous avons dirigée) du Collectif L’Unité du Droit pour contester la constitutionnalité de la Lpr. Ces éléments sont librement et intégralement consultables en ligne :
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