Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative. Voici trois extraits du prochain numéro :

Cass., 3e civ., 16 mai 2019, n°401

Défense itérative est faite au « pouvoir » judiciaire d’administrer !

Voilà un exceptionnel arrêt riche de très nombreux enseignements. Tous les amateurs de contentieux et d’histoire du droit public le savent : c’est – notamment – par l’art. 13 de la Loi dite des 16-24 aout 1790 et par le décret du 16 fructidor an III que les gouvernants révolutionnaires ont interdit à l’autorité judiciaire de se mêler – directement – des affaires relevant de la compétence des autorités administratives. En conséquence, « défenses itératives » étaient (et sont encore) faite aux juridictions de l’ordre judiciaire de « connaître des actes d’administration ». Sous le titrage étonnant de « séparation des pouvoirs (sic) » et non de séparations des autorités judiciaires et administratives (et il y aurait beaucoup à dire sur cette seule mention : affirmation ou lapsus ?), la Cour de cassation a ici rappelé à ses juges du fond qu’il ne leur était pas (encore) donné le pouvoir d’administrer directement comme au temps des arrêts de règlements. De quoi s’agissait-il ? Un contentieux opposait des citoyens riverains d’un chemin de desserte de leurs propriétés à la commune dans laquelle ils résident et qui, on l’aura compris, revendiquait également non seulement la propriété de la voie de communication mais encore sa nature domaniale publique du fait – entre autres – de plusieurs actes unilatéraux d’alignement et de classement. (…)

CE, 15 mai 2019, Unicef France & alii (428478)

Priorité d’examen des QPC sur les questions de recevabilité au fond

Le présent arrêt a été provoqué à la suite de plusieurs requêtes intentées par de nombreuses personnes morales, dont le CNB et le comité français de l’UNICEF, unies dans leur contestation du décret, effectivement contestable, du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées (…) de la protection de leur famille et autorisant la création d’un énième fichier à leurs égards. Parallèlement à ce contentieux d’action en excès de pouvoir, plusieurs requérants ont soulevé la contrariété potentielle de l’art. L 611-6-1 du CESEDA aux droits et aux libertés que la Constitution garantit provoquant, ce faisant, la matérialisation d’une question prioritaire de constitutionnalité à propos de cette disposition législative. Toutefois,

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CE, 13 mai 2019, M. B. (417190)

Plein contrôle des juges du fond sur la bonne foi d’un demandeur de logement prioritaire

Arrivé en France en l’an 2000 et bénéficiaire du statut de réfugié, le requérant a cherché à bénéficier d’un logement sur critères sociaux et, n’en ayant pas obtenu plus d’une dizaine d’années après, a matérialisé des démarches au titre du droit au logement opposable. Toutefois, la commission départementale dont il dépendait a estimé qu’il ne pourrait avoir droit à un logement prioritaire car il ne remplissait pas les conditions posées par le CCH notamment en ses art. L 441-2-3 & R 441-14-1. Lui était alors reproché sa mauvaise foi puisqu’on le soupçonnait d’avoir « cherché délibérément à échapper à ses obligations de locataire » dans le parc immobilier privé (et concrètement d’avoir sciemment refusé de s’acquitter de ses loyers) afin de « créer » « une mesure judiciaire d’expulsion rendant son relogement nécessaire » et prioritaire.

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