Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 13 février 2019, Rassemblement National (req. 420467)

Des conventions de prêt aux partis politiques comme documents administratifs communicables sous conditions

Au nom de la transparence et pour lutter contre toutes formes de corruptions, la Loi impose qu’une Commission (la Cnccfp) contrôle les comptes de campagne et de financement des partis politiques. En cas d’infraction au code électoral notamment, lesdits partis – à titre de sanction – peuvent perdre leur prérogative consistant à ce que les dons qu’ils perçoivent ouvrent droit à des crédits d’impôt. Par ailleurs, au nom toujours de la transparence et dans le cadre d’une démocratie qui se veut la plus participative et inclusive possible, la Loi permet la communication aux citoyens de nombreux documents administratifs. Se posait ici la question de savoir si un contrat de prêt (signé en 2014 entre l’ancien Front (devenu Rassemblement) National et une banque russe) contrôlé par la Cnccpf pouvait faire l’objet d’une communication en qualité de document administratif. « Non », a d’abord répondu la Commission en 2016 au regard de la clause de confidentialité qui protégeait la convention litigieuse mais « oui » a estimé sous conditions la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada) dans un avis du 12 mai 2016. Forts de cet avis, une citoyenne et le journal Médiapart, ont demandé au TA de Paris d’annuler la décision de refus de communication de la Cnccpf ce qui leur a été accordé en mars 2018 sous certaines conditions d’occultation des documents et ce, sous injonction. En cassation, le CE a raisonné en deux temps.

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